TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302226_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B E, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au versement de la part contributive de l'État. M. E soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 octobre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant guinéen né le 3 avril 1986, déclare être entré en France le 3 juillet 2013. Le 23 décembre 2013, l'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2014 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mai 2015. Par suite, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Le 29 avril 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n°21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 1er avril 2021, Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et aux obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. E. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 précité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. E soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels, dès lors qu'il réside en France depuis juillet 2013 et qu'il a fui des persécutions politiques. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur lesdites persécutions et il ressort des pièces que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 novembre 2014 confirmée par une décision de la CNDA du 11 mai 2015. En outre, M. E n'établit, ni même n'allègue, avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. A l'inverse, il ressort de la fiche de salle qu'il a signée le 29 avril 2019 qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents, son épouse et ses deux enfants mineurs. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce démontrant une insertion professionnelle en France et il ressort des termes non contredits de la décision attaquée que le contrat de travail et les bulletins de salaires produits au soutien de sa demande d'admission au séjour étaient des faux, établis par une société fictive, dont les gérants ont été condamnés pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2015, qu'il n'a pas mise à exécution. Ainsi, l'intéressé ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302226
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302226_20231107
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