TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302226_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, né le 5 septembre 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 23 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 15 juin 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, qui n'a pas pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, d'une part et s'agissant de la violation invoquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, célibataire sans enfant, n'a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, l'Angola, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et ses deux enfants, ni que sa présence aux côtés d'une sœur vivant en France serait indispensable. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2023 en tant que le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2302226
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302226_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel