TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302227_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Yahia B, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'autorité administrative a commis une erreur de droit en n'envisageant pas d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, né en 1988, entré en France le 14 juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 3 février 2023 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, celle-ci est abrogée depuis le 1er janvier 2016, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir, en réalité, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ces dispositions que les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Alors que M. B ne conteste pas s'être borné à avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. B, et elle n'était pas tenue de se prononcer expressément, en l'absence de demande en ce sens, sur la possibilité d'admettre M. B au séjour à titre exceptionnel. 6. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères énoncés par cette circulaire. 7. En dernier lieu et tout état de cause, la présence de M. B en France est récente, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents. Il ne justifie d'aucun lien personnel ou amical sur le territoire. En outre, s'il établit exercer une activité professionnelle en dehors de toute autorisation, cette circonstance ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'autorité administrative en rejetant sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302227
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302227_20231130
Données disponibles
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