TA449ème Chambre9ème ChambreRejet
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302227_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2302227 le 13 février 2023, M. B H C et M. A G C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants F C et E C, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. B H C et aux enfants F C et E C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de trente jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun motif d'ordre public n'a été opposé par l'autorité consulaire puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2304958 le 6 avril 2023, M. B H C et M. A G C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants F C et E C, représentés par Me Coutaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 6 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. B H C et aux enfants F C et E C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de trente jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun motif d'ordre public n'a été opposé par l'autorité consulaire puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d'état civil produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 15 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la requête n° 2304958 dirigées contre la décision implicite née le 28 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que l'exercice d'un premier recours administratif devant cette commission a eu pour effet de dessaisir cette autorité, dont la décision ultérieure ne pouvait faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 17 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A G C, ressortissant sénégalais, a obtenu, par décision du 2 mars 2022 du préfet de l'Isère, une autorisation de regroupement familial au profit de B H C, F C et E C, également ressortissants sénégalais nés les 20 septembre 2004, 17 avril 2010 et 8 décembre 2011, qu'il présente comme ses enfants. En l'absence de réponse de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a, ainsi, implicitement mais nécessairement rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre du regroupement familial, M. C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 2 février 2023. Par trois décisions du 6 mars 2023, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), a explicitement rejeté les demandes de visas de long séjour. M. C a de nouveau saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a implicitement rejeté ces recours. M. C demande l'annulation des deux décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302227 et n° 2304958, présentées par M. C et M. C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 28 mai 2023 : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le 2 février 2023 le recours formé par le conseil des requérants contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité consulaire française à Dakar sur les demandes de visa déposées pour B H C, F C et E C. L'exercice de ce recours devant la commission, dont la décision se substitue à celle prise par l'autorité consulaire, ainsi qu'il a été dit au point 3, a eu pour effet de dessaisir cette autorité. Dès lors, les refus consulaires du 6 mars 2023 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 mai 2023 qui s'en est suivie ne constituent pas des décisions faisant grief. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 28 mai 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 2 avril 2023 : 5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées au profit de B H C, F C et E C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien de filiation les unissant M. C n'était pas établi. 6. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne B H C : 9. Pour justifier de l'identité de B H C est produit un jugement d'autorisation d'inscription de naissance n° 224 rendu le 8 août 2007 par le tribunal départemental d'Oussouye (Sénégal), faisant état de sa naissance le 20 septembre 2004 de l'union de A G C et de Aïssatou Bâ. Est également produit le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 092 pris en transcription, et inséré au registre 2 de l'année 2007, ainsi que deux extraits et une copie littérale de ce même acte. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cet acte de naissance ne comprend pas l'identité et la signature de l'officier d'état civil ayant enregistré la naissance, il est constant qu'il comporte la signature et l'identification de l'officier d'état-civil ayant dressé ledit acte, en conformité avec l'article 40 du code de la famille sénégalais. S'il fait également valoir que le volet n°1 de l'acte de naissance établi en 2007 et sa copie littérale font mention de la résidence en France de M. C, alors que celui-ci a quitté le Sénégal en 2015, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement. Par suite, le caractère frauduleux du jugement d'autorisation d'inscription de naissance produit n'étant pas démontré, les mentions qui y figurent établissent l'identité de B H C et son lien de filiation avec M. C. En ce qui concerne F C et E C : 10. Pour justifier de l'identité F C et de E C et de leur lien de filiation avec lui, M. C produit les volets n° 1 des actes de naissance n° 135 et 144 dressés les 15 juin 2010 et 30 décembre 2011 par l'officier d'état civil du centre principal d'Oussouye, faisant état de la naissance de ces deux enfants les 17 avril 2010 et 8 décembre 2011 de l'union de A G C et de Aïssatou Bâ. Sont également produits des extraits du 23 janvier 2020 et du 9 février 2023 et les copies littérales de ces mêmes actes de naissance. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que ces actes de naissance ne comportent pas l'identité et la signature de l'officier d'état civil ayant enregistré les naissances, il est constant qu'il comporte la signature et l'identification de l'officier d'état-civil ayant dressé ledit acte, en conformité avec l'article 40 du code de la famille sénégalais. Par ailleurs, la circonstance que les mentions portées sur les copies littérales d'acte de naissance fournies par M. C à l'appui des demandes de visas diffèrent de celles des copies littérales et volets n°1 produits à l'appui de la requête en ce qui concerne la profession et le lieu de résidence de M. C ne saurait démontrer, contrairement à ce que soutient le ministre, que ces documents, eu égard notamment à leur nature, seraient des faux dès lors que les mentions portées sur ces actes quant à la filiation sont identiques, et que les deux extraits d'acte de naissance des jeunes F C et E C, du 23 janvier 2020 et du 9 février 2023, comportent également des indications analogues. Enfin, M. C produit également des attestations d'existence de souches de ces actes de naissance délivrées par l'officier d'état civil de la commune d'Oussouye, qui, si elles ont été établies postérieurement à la décision attaquée, révèlent une situation qui lui est antérieure. Dans ces conditions, l'identité des jeunes F C et E C et leur lien de filiation avec M. C doivent être considérés comme établis. 11. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas de long séjour sollicités soient délivrés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C et à M. C d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B H C, à F C et à E C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et à M. C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G C, à M. B H C et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2304958
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2302227_20231218