TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302227_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-1, R. 425-2 et R. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- et les observations de Me Bertin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 11 mars 2019. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, décision annulée par un jugement du 12 septembre 2019. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2021. Par un courrier du 30 mars 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Jura a refusé d'admettre au séjour à titre exceptionnel M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'examen de sa situation personnelle n'avait pas fait apparaître l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France de manière irrégulière depuis 2021, ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable en France. S'il justifie avoir travaillé dans le cadre de missions d'intérimaire et d'un contrat à durée déterminée, il est sans emploi depuis mai 2023. Il ne ressort ainsi pas de l'ensemble de la situation personnelle de M. B l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Jura comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (), conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée ". Aux termes de l'article R. 425-3 du même code : " Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. Ce document autorise son titulaire à travailler ".
8. M. B qui n'avait, à la date de l'arrêté en litige, pas déposé de plainte à l'encontre de la personne qu'il accuse d'avoir commis les infractions mentionnées ci-dessus, n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, sur lequel le préfet ne peut être regardé comme s'étant prononcé, ce alors même que son dépôt de plainte, enregistré le 28 septembre 2023 a été porté à la connaissance du préfet de la Marne qui en a informé le préfet du Jura et a demandé la transmission du dossier du requérant. L'intéressé ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions visées au point 7.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national français n'ayant pas pour objet d'imposer au requérant de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
14. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, si M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les autres conclusions de la requête :
16. Les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302227_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel