TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302228_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seule la décision portant obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport médical établi par un médecin de l'OFII et transmis audit collège ; - elle est entachée d'une double erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et dès lors que le préfet s'est estimé lié par une position de principe ou un motif d'ordre général ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 27 juillet 1998, déclare être entré en France le 4 août 2017. Le 14 septembre 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 janvier 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 octobre 2020. Le 28 septembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise le contenu de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé et notamment à son état de santé. Ainsi, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à l'intéressé d'en discuter utilement. L'arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B, notamment au regard de sa présence en France depuis cinq ans, de ses attaches dans son pays d'origine, et de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit, donc, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". En outre, aux termes de l'article R. 42511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. la composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Le préfet du Rhône a versé au débat l'avis rendu le 24 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, cette première branche du vice de procédure doit être écartée. 6. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il appartient au préfet du Rhône de produire le rapport médical établi par le médecin instructeur de l'OFII sur le fondement duquel l'avis précité a été émis, dès lors qu'il n'appartient qu'au requérant d'en solliciter la production, celui-ci étant couvert par le secret médical. Au demeurant, il ressort des pièces versées par le préfet du Rhône que l'avis précité du 24 janvier 2022 a été rendu au vu d'un rapport préalable établi le 10 janvier 2022, transmis au collège le lendemain, par un médecin qui ne faisait pas partie dudit collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit, en ces deux branches, être écarté. 7. En l'espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône se serait cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l'erreur de droit, ainsi articulé, doit être écarté. 8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 9. Pour refuser de délivrer à M. B, le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celui-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pouvant voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B, qui souffre d'une hépatite B chronique, soutient que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et verse au débat quatre certificats médicaux, dont un postérieur à la décision attaquée, qui rappellent la nécessité de poursuivre un traitement approprié, par ces allégations de ces quelques pièces, le requérant ne contredit pas utilement l'avis du collège de médecins de l'OFII, dont la préfète du Rhône s'est appropriée les termes et le sens, qui a considéré que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi articulé, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En outre, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 12. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors que le requérant ne développe aucun autre argument que ceux précédemment évoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Enfin, si M. B fait état de ce qu'il réside sur le territoire français depuis cinq ans, il est constant qu'il n'y est entré qu'à l'âge de 24 ans, qu'il y demeure célibataire, et sans charge de famille, et qu'il ne dispose ni d'un emploi ni même d'un logement propre. Par suite, dès lors que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France ni davantage de la réalité d'une privée et familiale intense, ancienne et stable, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie, en Guinée et qu'y résident encore selon ses déclarations ses deux parents, le requérant ne saurait être regardé comme ayant installé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté. 15. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " 16. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devant pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'indisponibilité de soins dans son pays d'origine. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente-rapporteure, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente-rapporteure, A. BauxL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302228_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel