TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302228_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de prendre les mesures nécessaires pour que son permis de conduire lui soit restitué ou à défaut, qu'une autorisation provisoire lui soit délivrée dans l'attente de la restitution de ce document ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que, malgré les démarches qu'elle a entreprises, son permis de conduire ne lui a pas été restitué à l'issue de la période de suspension alors qu'il lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession et pour accompagner ses enfants. . Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, qu'il n'y a plus de service des permis de conduire en préfecture ou en sous-préfecture et que le permis de conduire de Mme B est en cours de finalisation. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet, le 18 juillet 2023, d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois à compter de cette date. Conformément aux indications qui lui avaient été données, elle a bénéficié le 16 août 2023 d'une visite médicale à l'issue de laquelle le médecin a émis un avis d'aptitude à la conduite automobile et elle a déposé le 18 août 2023 sur la plateforme de téléservices de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) une demande de fabrication et de délivrance d'un nouveau titre de conduite. La requérante expose qu'elle a entrepris, à compter du 19 septembre 2023, date de la fin de la suspension de la validité de son permis de conduire, des démarches auprès des services de police et de gendarmerie, des services de la préfecture de la Marne et de l'ANTS en vue de récupérer son permis de conduire. Ces démarches sont demeurées vaines, le nouveau titre de conduite n'ayant pas été édité. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de prendre les mesures nécessaires pour que son permis de conduire lui soit restitué ou, à défaut, qu'une autorisation provisoire lui soit délivrée dans l'attente de la restitution de ce document. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que son nouveau permis de conduire a été remis à Mme B, le 10 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête. Ainsi, les mesures sollicitées, qui tendent à pallier l'absence de délivrance de ce document, ont perdu leur utilité. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, A. DESCHAMPS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302228_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA