TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302228_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Madrid, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1979, est entré en France en novembre 2019, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières le 27 février 2023, la préfète du Loiret, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E G, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Loiret. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2022 de la préfète du Loiret, Mme B D, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, Mme G bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. A F, directeur de cabinet ", notamment " les obligations de quitter le territoire français sans refus de séjour et les décisions accessoires les accompagnant " et " les décisions précisant le pays de renvoi ". Il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le directeur de cabinet n'auraient pas été absents ou empêchés concomitamment. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle depuis son arrivée en France en novembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé en tant que boucher du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 au sein de l'établissement " Boucherie 2002 " à Orléans puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, du 1er avril 2022 au 28 février 2023 au sein de l'établissement " Latlas Butchers " à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le requérant produit également des attestations émanant d'amis et de collègues de travail qui témoignent de sa bonne moralité, de son sérieux, de son courage et de sa volonté d'intégration. Toutefois, M. C n'est présent en France que depuis trois ans et trois mois à la date de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que son épouse et son fils mineur résident au Maroc. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, et alors même que le requérant dispose d'une promesse d'embauche de la part de la société " Ltalas Butchers ", son ancien employeur, qui a rempli une demande d'autorisation de travail le 26 janvier 2023, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écartée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 7. M. C soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de son insertion sur le territoire et de l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ainsi que de sa promesse d'embauche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un délai supplémentaire. Par ailleurs, les circonstances invoquées ne suffisent pas établir que la préfète, en accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302228_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel