TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302228_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, MM. Pascal et Lucas Balbastre, agissant en qualité de tuteurs de Mme B C, majeur protégé, représentés par Me Lapuelle, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale pour : - déterminer l'état de santé de Mme C, notamment sur le plan neurologique, à la date de l'accident survenu le 23 août 2021 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, et se prononcer sur le lien entre cet état et la survenance de cet accident ; - dire si les arrêts de travail délivrés à compter du 23 août 2021 présentent un lien avec cet accident ; - se prononcer sur la date de la consolidation de son état de santé ainsi que sur la nature et l'étendue de ses préjudices. 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le paiement d'une somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'accident dont a été victime Mme C, le 23 août 2021, peut constituer un accident de trajet et qu'il y a lieu de procéder à une expertise neurologique de Mme C, pour déterminer si son état de santé explique la survenance de cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à la limitation de la mission d'expertise ; 2°) à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu : - La requête n° 2302227, enregistrée le 19 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Recrutée par la ville de Toulouse en 1984, Mme C, âgée aujourd'hui de 62 ans, a été en dernier lieu affectée au poste de réponse téléphonique aux usagers. Le 23 août 2021, alors qu'elle quittait son domicile pour gagner son lieu de travail, son véhicule a été percuté par un train lors du franchissement d'un passage à niveau. Il en est résulté des blessures importantes et des fractures multiples. Elle a formé une demande de reconnaissance d'accident de trajet le 30 août 2021, qui a été rejeté par un arrêté du 21 février 2023 du maire de Toulouse, pris après que le conseil médical a rendu, le 20 janvier 2023, un avis défavorable sur l'imputabilité au service de cet accident. Mme C a contesté cet arrêté devant le juge de l'excès de pouvoir, par une requête n° 2302227, enregistrée le 19 avril 2023. Par la présente requête de référé, MM. Pascal et Lucas Balbastre, agissant en qualité de tuteurs de Mme C, majeure protégée, soutiennent qu'une expertise est utile pour apprécier son état de santé au moment de l'accident, dire si les arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 23 août 2021 présentent un lien avec cet accident et se prononcer sur la date de la consolidation de son état de santé ainsi que sur la nature et l'étendue de ses préjudices. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a été convoquée à une expertise médicale réalisée par le Dr A, médecin psychiatre, le 25 février 2021, à la suite de laquelle elle a été reconnue inapte aux fonctions d'instructeur et affectée à un poste de relation téléphonique avec les usagers. Plusieurs certificats médicaux produits à l'instance permettent par ailleurs d'établir que Mme C souffre depuis plusieurs années d'une pathologie neuro-évolutive, responsable de difficultés cognitives et comportementales. Enfin, le rapport de gendarmerie circonstancié afférent à l'accident survenu le 23 août 2021, clos le 24 janvier 2022, permet de déterminer avec précision les circonstances de cet accident. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à conférer à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de leur requête en annulation de l'arrêté du 21 février 2023, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, il y a lieu de rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MM. Balbastre au titre des frais liés au litige. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Balbastre, agissant en qualité de tuteurs de Mme C, majeure protégée, est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Pascal et Lucas Balbastre, en leur qualité de tuteurs de Mme B C, et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 22 juillet 2024 La vice-présidente, juge des référés, B CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2302228_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel