TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302229_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité, dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués ne peuvent caractériser un risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Mme Guinnepain, avocate désignée d'office, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et précise, en outre, que les trois enfants de la requérante sont scolarisés en France depuis 2019, que son conjoint est de nationalité italienne et travaille alternativement en France et en Italie et qu'elle-même est titulaire d'un titre de séjour italien, - les observations de Mme E, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1981, est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la conjointe depuis 2000 de M. C F, de nationalité italienne, est elle-même titulaire d'un titre de séjour italien portant la mention " longue durée - UE " et est mère de trois enfants de nationalité italienne, nés respectivement en 2007, 2009 et 2011. Il est établi de façon suffisamment probante, par la production de certificats et d'attestations de scolarité, que deux des trois enfants de A E sont scolarisés en France depuis le mois de septembre 2018, la scolarisation de son troisième enfant étant justifiée à compter du mois de septembre 2020. Par conséquent, les enfants de A E accomplissent leur troisième ou leur cinquième année de scolarité en France. Par ailleurs, Mme E a fait valoir lors de l'audience, à laquelle était présent son conjoint, que ce dernier travaille alternativement en France et en Italie. Il ressort des bulletins de salaire produits lors de l'audience que le conjoint de Mme E a notamment été employé par des sociétés françaises en qualité de chauffeur routier entre les mois de mars 2018 et mai 2021 et bénéficiait, en dernier lieu, d'un salaire mensuel de près de 3 000 euros. Enfin, si Mme E a été interpellée le 6 mars 2023 par les services de police pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont pas donné lieu à poursuites pénales et que Mme E est titulaire d'un titre de conduite délivré en Tunisie. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à Mme E un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme E, au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme E de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302229_20230421
Données disponibles
- Texte intégral