TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302229_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 19 septembre 2023, ce dernier non communiqué faute d'éléments nouveaux, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il justifie de son état civil ; à cet égard, il appartenait à l'autorité administrative de l'inviter à régulariser sa demande ; - la décision méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'une enfant réfugié, sans qu'il soit tenu de justifier de sa contribution à son entretien et son éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait, au fond, les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Yousfi, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1992 à Boké selon ses déclarations, indique être entré en France le 11 mai 2017 pour y solliciter, sans succès, une protection internationale. Il a fait l'objet le 28 novembre 2019 d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue de la procédure d'asile, à laquelle il n'a pas déféré en dépit du rejet de son recours par un jugement n°1904502 du 13 janvier 2020. Se prévalant de circonstances nouvelles et notamment de la naissance d'une fille qui aurait obtenu le statut de réfugié, M. A a présenté à l'autorité administrative une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié, sur le fondement du 4° du premier alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la justification de l'état civil du demandeur : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a notamment produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance délivré le 21 septembre 2020 et un extrait du registre d'état civil délivré le 1er octobre suivant. Pour estimer que ces documents étaient irréguliers et insuffisants pour justifier de l'état civil du demandeur, l'autorité administrative s'est approprié les conclusions de l'analyse de ces pièces par les services de la police aux frontières. 5. S'agissant du jugement supplétif, l'analyste a relevé que le timbre sec était présent mais partiellement illisible, ce qui n'est " pas conforme " et que le timbre humide du chef du greffe comporte la mention, au lieu de cette qualité, de celle du " chef du greffé ", ce qui révèlerait une contrefaçon du document. S'agissant de la légalisation, l'analyse a retenu qu'elle était présente sauf en ce qui concerne celle des autorités guinéennes en France, ce qui n'est " pas conforme ". 6. Toutefois, outre que le timbre sec apparait suffisamment lisible, le trait figurant au-dessus du " e " de la dernière lettre du mot " greffe " sur le timbre humide du chef du greffe est identique sur les deux appositions dudit timbre humide et les autres lettres " é " sur le document ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Par suite, les irrégularités retenues par l'autorité administrative ne suffisent pas à priver de force probante ce jugement supplétif. 7. S'agissant de l'acte de transcription du jugement sur les registres de l'état civil de la commune de Boké, l'absence de parfait alignement des mentions préimprimées ne suffit pas plus à le priver de force probante, l'autorité administrative ne s'étant pas approprié les autres irrégularités, elles aussi mineures, relevées par l'analyste. Enfin, la carte d'identité consulaire délivré à M. A par les autorités de son pays d'origine, dont il n'est d'ailleurs pas établi, comme le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, qu'elle n'aurait été délivrée que sur la base des deux documents examinés ci-dessus, participe de la justification de l'état civil du demandeur. Enfin, le préfet défendeur ne saurait sérieusement faire valoir qu'il appartiendrait au demandeur d'établir que le signataire de la légalisation apposée sur ses actes disposait d'une délégation de signature du consul. 8. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de son état civil pour l'application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'apporte pas les éléments suffisants pour renverser la présomption qui s'attache aux actes d'état civil, a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de titre de séjour : 9. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte. 10. Il n'est pas sérieusement contesté par l'autorité administrative, hormis au regard des arguments précédemment écartés relatifs à l'état civil du requérant, que M. A est le père d'une très jeune fille née le 15 décembre 2020 de sa relation avec une compatriote. La qualité de réfugié a été reconnue à cette jeune enfant par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en lui refusant la carte de résident sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu ces dispositions, qui ne subordonnent pas la délivrance de cette carte à la preuve de la contribution du demandeur à l'entretien et l'éducation de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions accessoires : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A de la carte de résident prévue au 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 14. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande d'admission de séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. A la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302229
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302229_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302229_20231130