TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302229_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B D et Mme C F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne les a mis en demeure de quitter le bien immobilier occupé sans droit ni titre situé au 3, Les Egaux aux Billanges (87340) dans un délai de sept jours à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie puisque la décision litigieuse produit des effets immédiats sur leur situation et met en péril leurs conditions de vie en les privant de domicile en période de trêve hivernale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le jugement civil rendu le 3 octobre 2023 ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle ; o elle est entachée d'un détournement de procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2302230 par laquelle M. D et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ". 3. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé au 3 les Egaux sur la commune des Billanges (87340), de quitter les lieux dans un délai de sept jours, au-delà duquel il sera procédé à l'évacuation forcée des lieux. M. D et Mme F, qui ne contredisent pas occuper ce logement sans droit ni titre, demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 4. Toutefois, à supposer même que le bien occupé par les requérants ait été vacant à la date à laquelle ils sont entrés dans les lieux et ne puisse être, dans ces conditions, qualifié de " domicile d'autrui " au sens de l'article 38 précité de la loi du 5 mars 2007, M. D et Mme F après en avoir été expulsés le 31 octobre 2023 sont rentrés à nouveau dans ce logement et s'y sont maintenus sans droit ni titre. Ils doivent donc être regardés comme ayant, par leur comportement, contribué pour partie à la situation dont ils se plaignent. Par ailleurs, ils ne font état d'aucune charge familiale et ne versent au dossier aucun élément permettant de considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière, sociale ou médicale. Enfin, les requérants ne démontrent, ni même n'allèguent, qu'ils se seraient en vain manifestés auprès des services en charge de l'hébergement d'urgence pour trouver provisoirement une solution à leur situation. Ainsi, M. D et Mme F ne démontrent aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme F doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C F. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Limoges, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, F. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier, M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302229_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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