TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302230_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. H A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 février 2023 par laquelle le Président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré l'agrément d'assistant maternel et la décision du 27 février 2023 par laquelle cette même autorité l'a licencié ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite : le retrait d'agrément a pour effet de le priver ainsi que sa conjointe de leur possibilité d'exercer une activité professionnelle impactant leur situation financière ; ils percevaient 7674, 86 euros en septembre 2022 ; ils ont dû assumer pendant les cinq mois de suspension de leur agrément une perte de 14 888, 57 euros ; ils ont dû demander la suspension de leur crédit immobilier ; son licenciement le 27 février dernier a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière ; sa conjointe est dans une situation identique ; cette dégradation de sa situation s'entend d'une détresse financière préoccupante autant que d'une profonde souffrance morale et psychique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; l'information préoccupante faisant état de faits graves et l'audition de trois personnes dans le cadre d'une enquête judiciaire le concernant ne sauraient tenir lieu de motivation ; le département a eu connaissance des faits reprochés mais ne les a volontairement pas communiqués à la commission consultative paritaire départementale ; son courrier du 2 novembre 2022 ne constitue en aucun cas une motivation régulière ; il est de plus postérieur à la suspension de l'agrément ; la décision de licenciement se borne à faire état par erreur d'une demande de cessation des fonctions d'assistant familial ; - des vices de procédure affectent les deux décisions : les droits de la défense ont été méconnus : il n'a pas été en mesure de connaitre les faits justifiant le retrait de l'agrément : le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - aucune enquête administrative n'a été diligentée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code l'action sociale et des familles ; la seule circonstance qu'une enquête ait été diligentée par les services de la gendarmerie à la suite d'un signalement et d'une plainte d'un tiers ne constitue pas à elle seule un élément suffisant pour justifier le retrait d'un agrément ; ses missions d'accueil ont été réalisées avec succès ; - les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues : la commission consultative paritaire départementale n'ayant pas été saisie des motifs de la décision envisagée n'a pu rendre un avis éclairé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : le département ne peut résumer sa motivation à l'existence d'une enquête pénale ; - la décision de licenciement est entachée d'une erreur de fait ; il n'a pas demandé la cessation de ses fonctions ; - les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir ; la réintégration n'est pas assumée par le département mais par le juge des référés ; - malgré plusieurs demandes, plus d'un mois après intervention de la décision de licenciement, ils ne disposent pas de documents sociaux dénués d'erreur permettant de s'inscrire à pôle emploi ; - aucune commission consultative paritaire n'a été préalablement ou même informée de son licenciement en méconnaissance de l'article 36 A alinéa 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge statue : il n'est donc pas possible en l'état de disposer d'une vision précise, réelle et actualisée des ressources du couple qui se borne à produire un état des ressources perdues pendant la période de suspension des agréments et la période d'activité professionnelle ; ils ont droit à un revenu de remplacement et percevront une indemnité de licenciement ; ils ne font pas état de leur potentielle épargne ou d'une autre source de revenus éventuelle ; leur remboursement de prêt immobilier (800 euros) représente un taux d'endettement assez bas par rapport à leur revenu mensuel supérieur à 6 000 euros ; la suspension de ces décisions serait plus dommageable s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants ; le moyen selon lequel la suspension de l'acte serait justifiée par l'urgence de leur situation financière sera rejetée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions de licenciement ne peuvent faire l'objet d'un recours, le licenciement d'un assistant familial causé par le retrait d'agrément du professionnel place l'employeur en situation de compétence liée ; - Mme B, signataire des deux décisions dispose d'une délégation régulière ; - les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - le respect des droits de la défense doit être concilié avec le secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code procédure pénale ; l'administration se serait exposée aux peines prévues à l'article L. 434-7-2 du code pénal en transmettant les documents demandés ; les requérants n'ont pas demandé au procureur de la République comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 11 de se voir communiquer des éléments d'information sur l'objet de l'enquête pénale en cours et cela dès la suspension de leurs agréments , il y presque six mois ; l'absence de transmission des éléments demandés ne constitue pas en ensoi une atteinte manifeste au droit de la défense ; - le respect de la procédure judiciaire n'a pas permis de transmettre ces documents à la commission consultative paritaire ; elle a été valablement réunie et il n'est pas lié par son avis ; - il disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour prononcer le retrait, n'étant pas lié par l'exactitude matérielle des faits mais sur leur vraisemblance pour justifier du retrait de l'agrément ; il n'est pas lié par la qualification juridique des faits ; il disposait de suffisamment d'éléments matériels au regard des conditions posées par le code l'action sociale et des familles et notamment du référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux lui permettant d'être certain du bien-fondé des décisions de retrait des agréments des requérants. II - Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2302230 et un nouveau mémoire enregistré le 24 mars 2023, Madame G F, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 février 2023 par laquelle le Président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré l'agrément d'assistant maternel et la décision du 27 février 2023 par laquelle cette même autorité l'a licenciée ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite : le retrait d'agrément a pour effet de la priver ainsi que son conjoint de leur possibilité d'exercer une activité professionnelle impactant leur situation financière ; ils percevaient 7674, 86 euros en septembre 2022 ; ils ont dû assumer pendant les cinq mois de suspension de leur agrément une perte de 14 888, 57 euros ; ils ont dû demander la suspension de leur crédit immobilier ; son licenciement le 27 février dernier a des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière ; sa conjointe est dans une situation identique ; cette dégradation de sa situation s'entend d'une détresse financière préoccupante autant que d'une profonde souffrance morale et psychique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; l'information préoccupante faisant état de faits graves et l'audition de trois personnes dans le cadre d'une enquête judiciaire le concernant ne sauraient tenir lieu de motivation ; le département a eu connaissance des faits reprochés mais ne les a volontairement pas communiqués à la commission consultative paritaire départementale ; le courrier du 2 novembre 2022 de M. A ne constitue en aucun cas une motivation régulière ; il est de plus postérieur à la suspension de l'agrément ; la décision de licenciement se borne à faire état par erreur d'une demande de cessation des fonctions d'assistant familial ; - des vices de procédure affectent les deux décisions : les droits de la défense ont été méconnus : elle n'a pas été en mesure de connaitre les faits justifiant le retrait de l'agrément : le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - aucune enquête administrative n'a été diligentée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code l'action sociale et des familles ; la seule circonstance qu'une enquête ait été diligentée par les services de la gendarmerie à la suite d'un signalement et d'une plainte d'un tiers ne constitue pas à elle seule un élément suffisant pour justifier le retrait d'un agrément ; ses missions d'accueil ont été réalisées avec succès ; - les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues : la commission consultative paritaire départementale n'ayant pas été saisie des motifs de la décision envisagée n'a pu rendre un avis éclairé ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : le département ne peut résumer sa motivation à l'existence d'une enquête pénale ; - la décision de licenciement est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a pas demandé la cessation de ses fonctions ; - les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir ; la réintégration n'est pas assumée par le département mais par le juge des référés ; - malgré plusieurs demandes, plus d'un mois après intervention de la décision de licenciement, ils ne disposent pas de documents sociaux dénués d'erreur permettant de s'inscrire à pôle emploi ; - aucune commission consultative paritaire n'a été préalablement ou même informée de son licenciement en méconnaissance de l'article 36 A alinéa 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge statue : il n'est donc pas possible en l'état de disposer d'une vision précise, réelle et actualisée des ressources du couple qui se borne à produire un état des ressources perdues pendant la période de suspension des agréments et la période d'activité professionnelle ; ils ont droit à un revenu de remplacement et percevront une indemnité de licenciement ; ils ne font pas état de leur potentielle épargne ou d'une autre source de revenus éventuelle ; leur remboursement de prêt immobilier (800 euros) représente un taux d'endettement assez bas par rapport à leur revenu mensuel supérieure à 6 000 euros ; la suspension de ces décisions serait plus dommageable s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants ; le moyen selon lequel la suspension de l'acte serait justifiée par l'urgence de leur situation financière sera rejetée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions de licenciement ne peuvent faire l'objet d'un recours, le licenciement d'un assistant familial causé par le retrait d'agrément du professionnel place l'employeur en situation de compétence liée ; - Mme B, signataire des deux décisions dispose d'une délégation régulière ; - les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - le respect des droits de la défense doit être concilié avec le secret de l'instruction protégé par l'article 11 du code procédure pénale ; l'administration se serait exposée aux peines prévues à l'article L. 434-7-2 du code pénal en transmettant les documents demandés ; les requérants n'ont pas demandé au procureur de la République comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 11 de se voir communiquer des éléments d'information sur l'objet de l'enquête pénale en cours et cela dès la suspension de leurs agréments, il y presque six mois ; l'absence de transmission des éléments demandés ne constitue pas en en soi une atteinte manifeste au droit de la défense ; - le respect de la procédure judiciaire n'a pas permis de transmettre ces documents à la commission consultative paritaire ; elle a été valablement réunie et il n'est pas lié par son avis ; - il disposait de tous les éléments d'information nécessaires pour prononcer le retrait, n'étant pas lié par l'exactitude matérielle des faits mais sur leur vraisemblance pour justifier du retrait de l'agrément ; il n'est pas lié par la qualification juridique des faits ; il disposait de suffisamment d'éléments matériels au regard des conditions posées par le code l'action sociale et des familles et notamment du référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux lui permettant d'être certain du bien-fondé des décisions de retrait des agréments des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 15 mars 2023 sous les numéros 2302235 et 2302236 par lesquelles M. A et Mme F demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bertrand représentant M. A et Mme F qui persiste en tous points dans les termes de ses écritures ; - les observations de M. E, chef du service juridique de la direction générale adjointe des solidarités et de Mme C, juriste de ce service, représentant le département de Seine-et-Marne qui persistent en tous points dans les termes du mémoire en défense ; - les explications de M. A et de Mme F. La clôture de l'instruction a été différée au 3 avril 2023 à 12 heures. Des notes en délibéré ont été produites par M. A et de Mme F les 28 mars 2023, 30 mars 2023 et 3 avril 2023. Une note en délibéré a été produite par le département le 30 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 6 octobre 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments de M. H A et de Madame G F, en leur qualité d'assistants familiaux pour l'accueil respectivement de deux et de trois enfants, ayant été destinataire le même jour " d'une information préoccupante faisant état de faits graves remettant en cause vos pratiques professionnelles ", information transmise au procureur de la République de Melun. Par deux lettres du 22 décembre 2022, ils ont été convoqués devant la commission consultative paritaire départementale prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles à la date du 25 janvier 2023. Le 3 janvier 2023, par l'intermédiaire de leur conseil, ils ont demandé la communication des éléments sur la base desquels la commission a été saisie. Par une lettre du 11 janvier 2023, il leur a été répondu que ces éléments n'étaient plus en la possession du conseil départemental, ayant été transmis au procureur de la République de Melun et étant devenus en conséquence des documents judiciaires. Le 25 janvier 2023, les membres de ladite commission se sont trouvés dans l'impossibilité de rendre un avis éclairé sur leurs agréments. Par deux requêtes identiques enregistrées le 6 mars 2023, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du 14 février 2023 par lesquelles le Président du conseil départemental de Seine-et-Marne leur a retiré l'agrément d'assistant maternel et des décisions du 27 février 2023 par lesquelles cette même autorité les a licenciées. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2302229 et 2302230 concernent un couple exerçant tous deux la profession d'assistant familial à leur domicile commun, ont fait l'objet d'une instruction conjointe et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Les décisions litigieuses ont pour effet de faire obstacle, à la poursuite par M. A et Mme F de la possibilité d'exercer leur activité professionnelle alors que ces derniers l'exercent pour Monsieur depuis trois ans et pour Madame depuis cinq ans pour un total de cinq enfants accueillis ; ils ont de plus spécialement aménagé le pavillon dans ils sont propriétaires et pour lequel ils remboursent un emprunt pour assurer l'accueil dans de bonnes conditions matérielles des enfants confiés à leur garde ; par conséquent, ces décisions privent leur foyer de tout revenu d'activité alors qu'ils n'en perçoivent aucun autre par ailleurs et ont un taux d'épargne modeste ; les requérants ne contestent pas qu'ils percevront chacun une indemnité de licenciement et des revenus de remplacement mais eu égard au caractère ponctuel de la première indemnité et du niveau de leur revenu de remplacement, l'atteinte à leurs intérêts financiers est manifeste ; leur préjudice psychique et moral est de plus établi ainsi qu'ils en ont fait état dans leur recours gracieux adressé au président du conseil départemental le 22 novembre 2022, après notamment que les enfants aient été retiré à leur garde ; il l'est d'autant plus que le département a refusé de leur donner toute précision quant à l'information préoccupante faisant état de faits graves remettant en cause leurs pratiques professionnelles justifiant les décisions de suspension et de retrait de l'agrément puis de licenciement ; dès lors ces décisions du fait de leur nature et de leur portée porte aux intérêts financiers et professionnels des requérants une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité puisse être regardée comme remplie. En outre, le département en ne donnant aucune information sur l'information préoccupante à l'origine de ces décisions ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un intérêt public suffisant au maintien de leur exécution. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions de retrait d'agrément : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une méconnaissance du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 14 février 2023 par lesquelles le Président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l'agrément d'assistant maternel de M. A et de Mme F et par voie de conséquence des décisions du 27 février 2023 par lesquelles cette même autorité les a licenciées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme totale de 2 000 euros qui sera versé à M. A et à Mme F en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 14 février 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a retiré l'agrément d'assistant maternel de M. A et de Mme F et des décisions du 27 février 2023 par lesquelles cette même autorité les a licenciés est suspendue. Article 2: Le département de Seine-et-Marne versera une somme totale de 2.000 euros à M. A et Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A, Mme G F et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2302229, 2302230
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302230_20230411
Données disponibles
- Texte intégral