TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302230_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 18 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Pignans s'est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la création d'une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section D n° 1107, située au lieu-dit Chacourre sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Pignans, à titre principal, de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire au cas où l'existence d'une telle décision tacite ne serait pas admise, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie : - l'intérêt public s'attache à la couverture, par son réseau de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations, de l'ensemble du territoire national et en particulier de la partie du territoire de la commune de Pignans sur laquelle le projet doit être implanté, qui n'est pas encore couverte par ce réseau ; - son intérêt propre tient au respect de ses engagements de couverture pris à l'égard de l'Etat dans les cahiers des charges joints à ses autorisations d'utilisation de fréquences ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit, en violation des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'eu égard à sa notification tardive en application des dispositions des articles R. 424-1, R. 424-10, R. 423-47 et R. 423-48 du code de l'urbanisme, il s'analyse en un retrait de la décision tacite de non-opposition née le 6 mai 2023 et qu'il n'a pas fait l'objet de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'unique motif de l'arrêté attaqué, tiré du défaut d'insertion harmonieuse du projet dans le paysage environnant, qu'il repose sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou sur celles de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme, est entaché d'une erreur de droit faute pour le maire d'avoir mis en évidence les caractéristiques du milieu environnant auxquelles le projet serait susceptible de porter atteinte ; - ce motif est également entaché d'une erreur d'appréciation car le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. La procédure a été communiquée à la commune de Pignans qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation présentée par la société Free Mobile sous le n° 2302003. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 : - le rapport de M. Cros, juge des référés ; - et les observations de Me Candelier pour la société Free Mobile, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. La société Free Mobile a déposé le 6 avril 2023 une déclaration préalable afin de créer, sur la parcelle cadastrée section D n° 1107, d'une superficie de 3 449 m² et située au lieu-dit Chacourre sur le territoire de la commune de Pignans, une station-relais de téléphonie mobile composée, d'une part, d'une zone technique clôturée par un grillage et, d'autre part, d'un pylône de type treillis d'une hauteur de 18 mètres, support d'antennes et de paraboles, et peint en couleur vert sapin. Elle demande principalement au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Pignans s'est opposé à cette déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. L'intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. Il ressort des pièces du dossier que la partie du territoire de la commune de Pignans concernée par le projet n'est pas encore couverte par les réseaux 3G, 4G et 5G de la société Free Mobile. Cette dernière a un intérêt propre au déploiement de ses réseaux compte tenu des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat dans les cahiers des charges joints à ses autorisations d'utilisation de fréquences. Enfin, la commune de Pignans ne fait d'aucune circonstance contraire. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de ce que ce dernier s'analyse en un retrait de la décision tacite de non-opposition née le 6 mai 2023, entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire préalable, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de ce dernier jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours tendant à son annulation. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, les autres moyens de la requête, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, ne sont pas susceptibles d'entraîner la suspension de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande () du déclarant (). / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6 () ". 8. Compte tenu du second des deux moyens accueillis au point 5, la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Pignans de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. La mesure prononcée au point précédent répond à la demande d'injonction présentée à titre principal par la société Free Mobile. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions formulées par la requérante à titre subsidiaire aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'une décision de non-opposition ou, à défaut, de réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. En dépit de la mention de " l'Etat " en page 35 de la requête, qui doit être regardée comme une erreur de plume, les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont bien dirigées contre la commune de Pignans ainsi qu'il ressort de la page 34 du même document. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pignans une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Pignans s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station-relais de téléphonie mobile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pignans de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat provisoire de décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Article 3 : La commune de Pignans versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et la commune de Pignans. Fait à Toulon, le 1er août 2023. Le juge des référés, Signé F. CROS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302230_20230801
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