TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302231_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B E, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il n'a pas été édicté au terme d'une procédure contradictoire, lui permettant de présenter ses observations ; - que les décisions fixant le pays d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant sri-lankais né le 16 mars 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décisions en date du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 dudit décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2022. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les décisions susvisées sont suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. E, définitivement débouté du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Et aux termes de l'article L. 613-2 : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. En l'espèce, l'arrêté litigieux ne mentionne dans ses motifs aucune considération concernant la durée de présence de M. E sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il aurait ou non déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ni, le cas échéant, de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'interdiction de retour attaquée est insuffisamment motivée, et en conséquence, à en solliciter l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est fondé qu'à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué. DECIDE : Article 1er : M. E est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er février 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,R. CL. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302231_20230602
Données disponibles
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