TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302231_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 2 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de séjour pour demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 février 2000, est entrée en France le 1er novembre 2018 pour y demander l'asile. Par une décision du 18 octobre 2019, notifiée à Mme A le 25 novembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 27 mai 2020, notifiée à Mme A le 29 mai suivant, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Mme A a formulé une première demande de réexamen, présentée au titre des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité en date du 8 août 2022, notifiée à l'intéressée le 12 août 2022. Mme A a présenté une seconde demande de réexamen le 14 février 2023. Puis, par un arrêté notifié le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A l'attestation du demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l'arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme A. 5. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. /Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article L. 531-42 dudit code : " À l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 7. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à la requérante par une décision du 18 octobre 2019 prise par l'OFPRA, confirmée le 27 mai 2020 par la CNDA, puis par une décision d'irrecevabilité du 8 août 2022 notifiée le 12 août suivant rejetant sa première demande de réexamen. Par suite, l'intéressée, lorsqu'elle a entendu former une demande de réexamen qui n'a été enregistrée que le 14 février 2023 par l'OFPRA, a ainsi présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen et se trouvait alors dans le cas visé au c du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, dans celui prévu au 4° de l'article L. 611-1 précité, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, la requérante ne bénéficiait pas d'un droit à se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par conséquent, en refusant de lui délivrer l'attestation du demandeur d'asile et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 531-2, L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013 et de la naissance de son fils sur le territoire français le 20 janvier 2019. Toutefois, elle ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières, la seule naissance de son enfant en France en 2019 étant, à cet égard, insuffisante. En outre, la demande d'asile de son fils a également été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, elle ne démontre aucune insertion professionnelle et sociale particulièrement forte en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, le préfet n'a pas davantage examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est opérant qu'à l'égard d'une décision fixant le pays de renvoi. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Au demeurant, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, elle n'apporte pas les moindres précisions et pièces à l'appui de ses allégations, lesquelles n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 423-23 du même code. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions précédemment en vigueur du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. Les stipulations et dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 18. En se bornant à indiquer qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine sans invoquer aucun élément précis, Mme A n'établit pas qu'elle encourrait des risques de traitements contraires à ces stipulations et dispositions en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 16 ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine notifié le 14 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2302231_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel