TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302232_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 10 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement et a pu créer des attaches amicales ; - le préfet a commis une erreur de droit car il a effectué une demande de titre de séjour le 3 février 2022 qui est toujours en cours d'examen ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les observations de Me Goudjil, représentant M. C et qui soutient en outre que le préfet n'a pas procédé un examen circonstancié de sa situation en raison du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et en présence de Mme B E, interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 30 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée le 3 février 2022 par les services compétents de la préfecture de police et il n'est pas utilement contesté par le préfet de police dont le conseil n'a pas expressément répondu à ce moyen dans son mémoire en défense, que M. C justifie avoir déposé à cette date une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ensuite il ressort cette fois du procès-verbal de son interpellation suite à son arrestation du 29 janvier 2023 que le requérant a fait état de cette démarche et a indiqué qu'il est convoqué le 31 janvier suivant à la préfecture de police. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet en prenant les arrêtés attaqués qui ne font pas état de ces démarches n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de rejeter le surplus des conclusions. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302232_20230321
Données disponibles
- Texte intégral