TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302232_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, complétée par des mémoires enregistrés le 27 août 2024 et le 13 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Charlot et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle une sanction disciplinaire de premier groupe a été prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer l'attestation de formateur évaluateur en pédagogie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 4137-16 du code de la défense ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il ne lui appartient pas de produire un mémoire en défense. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a intégré la gendarmerie nationale le 20 juillet 2009 et qui est affecté en qualité de formateur à l'école de gendarmerie de Chaumont, demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle lui a été infligée la sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêt avec dispense d'exécution. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui ont justifié la sanction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-16 du même code : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période ". L'article R. 4137-17 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente. () ". En vertu de l'article R. 4137-25 du code de la défense, l'autorité militaire de deuxième niveau est habilitée à infliger à tous les militaires notamment une sanction disciplinaire d'arrêts de 1 à 30 jours. La décision attaquée est signée du général de corps d'armée Pierre Casaubleih, commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ainsi que le rappelle l'en-tête de la décision attaquée, et, à ce titre, autorité militaire de deuxième niveau. Si au regard des dispositions de l'article R. 4137-25 du code de la défense, la sanction de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution pouvait être infligée par l'autorité militaire de premier niveau, ces mêmes dispositions permettaient également à l'autorité militaire de deuxième niveau de prendre la même décision. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 4137-16 du code de la défense doivent être écartés. 4. En troisième lieu, la sanction en cause est fondée sur le fait que le 18 février 2023, à l'occasion d'un stage de formation qu'il a suivi à Rochefort, M. B est rentré en état d'ébriété à la caserne vers deux heures du matin en compagnie de deux autres adjudants en laissant l'un d'entre eux prendre le volant d'un véhicule de service en dehors de toute mission. S'il conteste l'état d'ébriété qui lui est reproché, celui-ci est suffisamment établi par le fait qu'il reconnait lui-même avoir bu quatre ou cinq bières et par le compte-rendu du gendarme de garde qui a ouvert le portillon de la caserne au requérant et au chauffeur du véhicule, alors que ceux-ci ne retrouvaient pas la manière d'entrer dans la caserne sans faire appel au factionnaire. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas ne pas avoir tenté de dissuader le conducteur du véhicule de prendre le volant en raison de son état d'ébriété, alors que l'autre passager a pris une initiative en ce sens, ni avoir utilisé un véhicule de service en dehors de toute mission. Les faits doivent ainsi être regardés comme établis. 5. En quatrième lieu, si la session de formation suivie par M. B n'a pas été validée, celui-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce serait en raison des faits qui sont à l'origine de la sanction disciplinaire en cause. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits. 6. Enfin, compte tenu de la dispense d'exécution de la sanction en cause qui relève du premier groupe, et dès lors que l'intéressé, qui exerce des fonctions de formateur, avait fait l'objet le 14 juin 2022 d'une sanction de 30 jours d'arrêt en lien avec une consommation excessive d'alcool, la sanction disciplinaire prononcée n'est pas disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le conseiller le plus ancien, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2302232_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel