TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302232_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 21 juillet 2023 et 15 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 4 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de M. E représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Nord a suspendu la validité du permis de conduire de M. A D pour une durée de six mois, pour avoir conduit, le 11 janvier 2023 à 9 heures 30 sur le territoire de la commune de Marquillies, en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C B, adjoint au chef du bureau de la réglementation générale et de la circulation routière, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, chef de ce bureau, à l'effet de signer, notamment, les mesures suspensives des droits à conduire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché le 11 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée. 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, applicables à la situation de M. D, indique que M. D a fait l'objet le 11 janvier 2023 sur le territoire de la commune de Marquillies d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et énonce qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cet arrêté n'avait pas à faire mention du type de dépistage réalisé, ni du type et du taux de stupéfiants consommés par l'intéressé. L'arrêté en litige qui suspend la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de six mois, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ". 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit après avoir fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Par suite, M. D ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté lui-même et des pièces produites en défense, que M. D a fait l'objet le 11 janvier 2023 sur le territoire de la commune de Marquillies d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants justifiant une mesure de rétention de son permis de conduire dont il a eu connaissance comme l'atteste sa signature de l'avis de rétention. Ce résultat a été confirmé par un rapport d'expertise toxicologique établi le 16 janvier 2023 qui fait état de la présence de THC dans la salive de l'intéressé et dont le seuil de quantification est d'un ng/mL. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En cinquième lieu, eu égard aux faits reprochés à M. D, à savoir l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, s'il revient à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de cette infraction. Par suite, M. D qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ainsi que la régularité des opérations de contrôle à son encontre. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. LEMÉE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2302232_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel