TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302233_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision révélée par le courriel du 23 janvier 2023 refusant un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui en délivrer récépissé ; 4°) de condamner le préfet de l'Isère à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve illégalement maintenu dans une situation précaire l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont le défaut de motivation et l'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B est convoqué en préfecture de l'Isère le 15 mai 2023 à 9h pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a donné rendez-vous à M. B le 15 mai 2023 à 9 heures pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302233_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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