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TA35 · Eloignement urgent — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302233_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'information spécifique au relevé d'empreintes n'a pas été fournie conformément aux dispositions de ce règlement ;
- les autorités croates n'ont pas été saisies dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur dans la détermination de l'État responsable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision prononçant son assignation à résidence est illégale en raison de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Delilaj, qui a repris et développé les moyens de la requête.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 octobre 2022, le directeur de l'asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet de police de Paris que le relevé décadactylaire de M. B A avait donné lieu à un résultat positif Eurodac, dès lors que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités croates. Le délai de deux mois visé à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 précité courait ainsi à compter du 18 octobre 2022. Dès lors que la saisine des autorités croates, le 19 décembre 2022, d'une requête aux fins de prise en charge de M. A sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 de ce règlement était postérieure à l'expiration de ce délai, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, ordonner le transfert de l'intéressé vers la Croatie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 portant transfert vers la Croatie ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Croatie, tiré de ce que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombe à la France, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé en le munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévue dans cette hypothèse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer cette attestation à l'intéressé et de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert aux autorités croates de M. A et l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de mettre M. A en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Delilaj la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302233_20230425
Données disponibles
- Texte intégral