TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302233_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 4 avril 2023, M. A D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o il n'est pas établi que la commission de titre de séjour a rendu un avis ; o la composition de la commission du titre de séjour est irrégulière ; o la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision attaquée méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; o la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o la décision attaquée méconnaît les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o la décision attaquée méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; o la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration ; o la décision attaquée méconnaît le 3° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : o la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. o Sur la décision fixant le pays de destination : o la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Airiau, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 27 avril 1984, est entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2008 selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mars 2009 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2011. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et a obtenu à ce titre une carte de séjour en 2010 régulièrement renouvelée à sept reprises. Le 11 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 16 novembre 2022, le présent tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. Duhamel, signataire du refus de titre de séjour attaquée, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ". 6. La préfète a produit, en défense, l'avis de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022. Il en ressort que ses membres sont régulièrement désignés par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Ainsi, les moyens tirés de l'absence d'avis de la commission du titre de séjour et de la composition irrégulière de cette dernière ne peuvent être accueillis. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu coupable de conduite de véhicule sans permis, de vol, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'escroquerie et, en dernier lieu, le 18 décembre 2018, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en récidive, d'appels téléphoniques malveillants réitérés, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et de menace de dégradation ou détérioration avec ordre de remplir une condition, ainsi que le 22 juin 2021 de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité et à la répétition des faits commis par le requérant et pour lesquels il a été condamné, c'est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et refusé pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour. Ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision et elle aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. ". 10. Le requérant fait valoir qu'il est père de trois enfants français dont il assure l'entretien et l'éducation. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a maintenu des liens avec ses enfants, il n'assure pas la garde de ses enfants, confiés à leur mère. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le refus de titre de séjour n'a pas dans les circonstances de l'espèce excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Ainsi, alors même qu'il réside en France régulièrement depuis plus de dix ans, la préfète, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit, en tout état de cause, être écarté. 11. En sixième lieu, le refus de titre de séjour en litige n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. C ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 7 et 24 de cette charte. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans ses arrêts C-34/09 du 8 mars 2011 et C-256/11 du 15 novembre 2011, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 13. En l'espèce, à supposer que les stipulations précitées puissent être utilement invoquées au soutien du droit au séjour en France d'un ressortissant étranger père d'un enfant français, il n'est pas établi que M. C disposerait de ressources suffisantes et qu'il assumerait la charge de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut, en tout état de cause, pas être accueilli. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (). ". 15. Lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l'article 707 et du premier alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale et de l'article 132-26 du code pénal, d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 611-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 16. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par l'administration qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, y compris en ne prenant pas en compte dans le calcul de la durée de résidence les périodes d'incarcération de même que les périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, prendre à l'encontre de M. C une mesure d'éloignement. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. M. C ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme 800 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302233_20230531
Données disponibles
- Texte intégral