TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302233_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 28 avril et 2 mai 2023, la société Vandamme récupération recyclage, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de faire constater la conformité de son exploitation, telle que déclarée le 8 mars 2022. Elle soutient que : - elle exploite un site d'installation de stockage et de récupération de métaux située 10 impasse A sur le territoire de la commune de Calais ; - le site dit A constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, classé en zone UIb du plan local d'urbanisme de Calais ; - l'inspection des installations classées du Pas-de-Calais a procédé à un contrôle inopiné le 18 août 2022 et a relevé des non-conformités ; - l'installation a fait l'objet de plusieurs modifications en 2022 qui n'ont pas été prises en compte par les inspecteurs dans le cadre de la rédaction de leur rapport ; - le préfet du Pas-de-Calais a rendus plusieurs arrêtés le 24 janvier 2023 et le 20 février 2023 la mettant en demeure de régulariser sa situation administrative et suspendant l'exploitation des installations classées, et le 25 janvier 2023 la mettant en demeure de mettre en place un stockage permettant d'assurer l'intégralité des déchets d'équipements électriques et électroniques dans un délai de 15 jours et de réaliser une nouvelle étude de bruit conforme aux prescriptions réglementaires dans un délai de deux mois ; - par deux courriers reçus le 15 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, le maire de Calais affirme son opposition à l'exploitation d'une activité de récupération et de traitement de véhicules hors d'usage et sollicite une remise en état du site par une dépollution totale. Par des mémoires, enregistrés le 28 mars et le 11 mai 2023, la commune de Calais, représentée par la société d'avocats Edifices, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vandamme récupération recyclage sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une médiation puisse être ordonnée entre l'exploitant, la préfecture et la commune. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de juridiction administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Il appartient au juge des référés, saisi d'un litige relatif à la responsabilité des constructeurs, d'ordonner les mesures d'expertise qui lui apparaissent utiles au regard du règlement du litige principal. 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Dans son rapport d'inspection de la société Vandamme récupération recyclage, en date du 12 octobre 2022, l'inspection des installations classées (IIC) a relevé plusieurs non-conformités, telles que la présence d'une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou déchets de métaux non dangereux exploitée en zone Nord et Sud, le stockage de moteurs souillés supérieurs à 1 tonne, des plaintes de voisinage et une pollution aux hydrocarbures s'épanchant sur le sol de la cour Nord, les points de mesure de bruit en zone à émergence réglementée qui ne sont pas positionnés selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, et une grue positionnée à quelques mètres du bâtiment voisin, l'établissement Darquer. Enfin, la présence de nombreuses bouteilles de gaz, avec robinet dévissé, a été constatée. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la société Vandamme récupération recyclage de se conformer aux dispositions de l'article R. 543-186 du code de l'environnement dans un délai de quinze jours en mettant en place un stockage assurant l'intégrité des déchets d'équipements et électroniques, et aux dispositions de l'article 8.4 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 27 mars 2012 dans un délai de deux mois en réalisant une nouvelle étude de bruit conforme à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement). Puis, par un nouvel arrêté du 20 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a suspendu l'exploitation des ICPE soumises à enregistrement et autorisation visées à l'article 1 de l'arrêté préfectoral susvisé pour la mise en conformité du centre. 4. En réponse, la société Vandamme récupération recyclage a fait valoir que l'installation avait fait l'objet de plusieurs modifications en 2022, non prises en compte par les inspecteurs dans la rédaction du rapport, et a contesté la qualification de son activité. Par une requête enregistrée sous le n° 2302624, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023. Elle sollicite auprès du juge des référés la désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de constater les conditions réelles de l'exploitation de l'ensemble du centre de collecte et de traitement des déchets, les conditions de circulation et de stationnement à l'intérieur comme à l'extérieur du site, de procéder à des visites périodiques et inopinées pendant six mois, et de se prononcer, notamment, sur la régularité du fonctionnement du site en fonction de la règlement en vigueur. 5. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de le requête n° 2302624, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Au demeurant, le juge des référés ne saurait confier à une personne privée le soin de vérifier la pertinence des mesures prises par l'autorité administrative en charge de la police spéciale des installations classées sous le contrôle du juge de plein contentieux des installations classées. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par la société Vandamme récupération recyclage ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vandamme récupération recyclage une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Calais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Vandamme récupération recyclage est rejetée. Article 2 : La société Vandamme récupération recyclage versera à la commune de Calais une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vandamme récupération recyclage, au préfet du Pas-de-Calais, et à la commune de Calais. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2302233_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel