TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302233_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an assortie d'un signalement au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'absence de visa sur le contrat de travail de la requérante ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE ainsi que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que Mme A n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement antérieur et ne présente pas une menace à l'ordre public ; - elle est disproportionnée dans sa durée. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui ne présente aucun caractère décisoire. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 19 janvier 1992, indique être entrée sur le territoire français le 16 décembre 2016. Le 23 juillet 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ". 3. En informant Mme A qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. Si Mme A soutient que la décision du 26 novembre 2021 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A. 7. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sans statuer par lui-même sur cette demande ni la transmettre au service concerné, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'est pas fondé spécifiquement sur l'absence d'une telle autorisation mais sur la situation globale de Mme A, notamment sur sa situation personnelle et l'insuffisance de son insertion professionnelle. Il aurait ainsi pris le même arrêté s'il ne s'était pas fondé sur cette absence d'autorisation de travail. Ce moyen doit dès lors être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 10. Si Mme A soutient résider sur le territoire français depuis 2016, elle ne l'établit pas formellement. Si elle justifie d'une activité professionnelle de mars à novembre 2022 en qualité d'employée familiale, soit seulement quelques mois, avec une très faible quotité de travail, très inférieure au mi-temps mensuel, cette activité seule est insuffisante pour établir la pérennité de son insertion professionnelle et sociale en France. Si la requérante est mère d'une enfant née en 2018 et scolarisée, elle n'allègue pas entretenir des liens avec le père de l'enfant et ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son autre enfant mineur, ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Mme A n'est également pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En sixième lieu, les dispositions de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires. 14. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration et de l'intégration abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012. Elle ne peut davantage se prévaloir devant le juge des énonciations de cette circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dont les dispositions ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 16. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 10, Mme A ne remplissait pas les conditions la rendant éligible à la délivrance d'un titre de plein droit. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En neuvième lieu, si Mme A soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait allégué encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au visa de laquelle la décision attaquée a été prise. De plus, le préfet a motivé en fait le choix du pays de renvoi en précisant que si elle se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. En l'espèce, Mme A ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce justifiant de ses allégations et n'établit aucunement le caractère réel et actuel des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 23. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que le préfet ne s'est pas fondé sur une éventuelle menace à l'ordre public, l'autorité administrative n'était pas tenue de motiver spécifiquement sa décision au regard de ces critères. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 24. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne présente une menace à l'ordre publique et qu'elle réside en France depuis 2016. Eu égard à la faiblesse de l'intensité et de la stabilité des liens de Mme A avec la France, tels qu'ils sont rappelés au point 10 du jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 25. Pour les motifs exposés au point précédent, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine sera disproportionnée ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme A, doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 28. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2302233_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel