TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302233_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, la société des crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, demande au tribunal : 1°) de réformer le titre exécutoire émis le 23 juin 2023 d'un montant de 75 506 euros, somme mise à sa charge par la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole et de limiter ladite somme à un montant de 37 533 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme exigée présente un caractère excessif ; - la communauté d'agglomération n'était pas dans l'obligation d'infliger ces pénalités. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société des crématoriums de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne peut se prévaloir du caractère suspensif du recours introduit ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la société des crématoriums de France ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société des crématoriums de France, représentée par Me Seyfritz, a déclaré se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement 1. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société des crématoriums de France demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'action et d'instance. Elle doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des crématoriums de France. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des crématoriums de France et à la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2302233_20250304
Données disponibles
- Texte intégral