TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302234_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la cessation de son état de militaire à compter du 13 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réaffecter dans ses anciennes fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de lui faire perdre son emploi et son logement de fonction ; il ne touche plus que 1 368 euros au titre de l'allocation chômage, pour élever ses sept enfants, alors qu'il percevait jusqu'alors une solde de 3 074 euros et que son épouse est sans emploi ; il devra quitter son logement de fonction au-delà du sursis qui lui a été accordé jusqu'au 1er mars 2023, ce qui constituera une nouvelle charge financière pour sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie ; elle constitue une décision défavorable prise en considération de sa personne qui ne pouvait être prononcée qu'après qu'il ait été mis à même de présenter ses observations en défense et ait été informé qu'il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix, en application des dispositions des articles L. 211- 2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa condamnation a été dispensée d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et que, dans ces conditions, l'inéligibilité d'un an prononcée contre lui n'aurait pas dû emporter perte de grade ni cessation de son état militaire ; il s'est désisté de son appel qu'il avait formé contre sa condamnation pénale après que l'institution ait affirmé que cette condamnation n'aurait aucune autre conséquence sur sa carrière ; c'est donc l'information mensongère communiquée par l'Etat qui l'a conduit à se désister de son appel contre sa condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : tant la situation de précarité que l'impossibilité de se loger ne sont pas avérées. Le requérant peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La gendarmerie l'a par ailleurs accompagné pour tenir compte de sa situation familiale. En tout état de cause, il convient de prendre également en compte les intérêts de l'administration : afin d'assurer le bon fonctionnement de son unité, le maintien de la décision présente un caractère impérieux ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'administration était tenue de radier M. B ; sa décision se borne à tirer les conséquences sur le plan administratif d'une condamnation pénale, cette dernière étant effective indépendamment de son inscription ou non au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; * contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux déchéances et interdictions prononcées à titre complémentaire. Il convient de bien distinguer peines complémentaires et peines accessoires. La circonstance qu'aucune des deux peines infligées à M. B ne figure sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur l'effectivité de sa peine d'inéligibilité prononcée à titre complémentaire, dont il n'est pas relevé ; * la circonstance, à la supposer établie, que des informations erronées ont pu être portées à la connaissance du requérant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision critiquée ; * l'administration étant en situation de compétence liée, les moyens de légalité externe seront écartés comme inopérants. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Marcel, avocate de M. B, qui, sur l'urgence, fait valoir que la décision en litige emporte des conséquences très importantes sur la situation financière de ce dernier, dont la rémunération est divisée par deux. La perte du logement de fonction va l'obliger à déménager dans les meilleurs délais, alors qu'il est père de sept enfants. Les propositions qui lui ont été faites ne peuvent, de par leur volume, satisfaire sa famille nombreuse. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle insiste particulièrement sur le moyen tiré du vice de procédure qui doit être regardé comme substantiel. Sur l'application des dispositions de l'article L. 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, elle ajoute que la dispense d'inscription de sa condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire était justifiée par la nécessité de lui permettre de poursuivre son travail en tant que militaire ; - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui rappelle que le ministère a accompagné socialement M. B suite à la décision portant cessation de l'état de militaire. En tout état de cause, il existe un intérêt public s'attachant au maintien de cette dernière dès lors que l'intéressé a perdu la confiance de sa hiérarchie et ne présente plus aujourd'hui les garanties indispensables à l'exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie. Par ailleurs, l'occupation des deux logements qui lui ont été octroyés au regard de sa charge de famille, porte atteinte à la capacité opérationnelle de son unité, qui ne peut accueillir d'autres militaires. M. B a par ailleurs refusé par deux fois les logements qui lui étaient proposés dans le secteur civil. Enfin, elle rappelle que l'article L. 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale n'est pas applicable aux déchéances et interdictions prononcées à titre complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 mai 1987, est militaire de la gendarmerie nationale au grade de gendarme. Le 17 décembre 2021, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Saumur (Maine-et-Loire) à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour un an, pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique. Par une décision du 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la cessation de l'état de militaire de M. B à compter du 13 décembre 2022, du fait de sa perte de grade. Ce dernier a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 19 décembre 2022 et, sans attendre que cette commission ait statué, il demande par sa requête, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre du 9 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, une décision emportant cessation de l'état de militaire est, par elle-même, de nature à produire des effets majeurs sur la situation financière, professionnelle et, au-delà, personnelle et familiale du militaire concerné. La circonstance, invoquée en défense, que M. B perçoive l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne saurait retirer à l'acte en litige son caractère de décision portant gravement et immédiatement atteinte à la situation de l'intéressé, père de sept enfants. Il en est de même de la circonstance que l'Arme l'a accompagné socialement, en lui octroyant notamment un sursis au départ de son logement accordé par nécessité de service. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, en dernier lieu affecté en qualité de motocycliste au sein de la brigade motorisée de Cérans-Foulletourte (Sarthe), a fait l'objet, le 17 décembre 2021, d'une condamnation pénale, devenue définitive, pour avoir rédigé, signé et fait signer, puis utilisé, un assentiment exprès à perquisition, ainsi que le procès-verbal de perquisition judiciaire d'une habitation et de ses dépendances, sans que cet acte technique d'enquête n'ait en réalité été réalisé. De tels faits sont de nature à altérer la confiance qu'il y a lieu d'accorder à un militaire de la gendarmerie, par les autorités, tant hiérarchique que judiciaire, justifiant en l'espèce l'existence d'un intérêt public au maintien de la décision en litige. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le fonctionnement du service public de la sécurité est altéré d'un point de vue organisationnel, le ministre affirmant sans être contesté que, du fait du maintien dans les lieux de l'intéressé, l'unité de résidence actuelle de ce dernier ne peut accueillir de nouveaux sous-officiers, alors même que sa situation en terme d'effectifs est déficitaire. Dès lors, l'intérêt public apparait plus impérieux que l'atteinte à la situation personnelle du requérant et commande le maintien de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302234_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA