TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302234_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 à 14h38, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 notifié le 15 juin 2023 à 14h40 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin notifié le 15 juin 2023 à 14h40 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de Loir-et-Cher ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande d'admission provisoire et d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la saisine de l'OFPRA ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, la ligne téléphonique étant grésillante ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°614/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Toubale qui reprend les moyens de sa requête et fait valoir que le questionnaire sur la vulnérabilité ne figure pas dans le dossier ce qui tend à établir le défaut d'examen particulier de sa situation et soutient par ailleurs qu'il ne bénéficiera pas en Allemagne du traitement nécessaire à son état de santé. M. A complète les propos de son conseil en insistant sur le fait qu'il n'a pas reçu de soins en Allemagne durant son séjour dans ce pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A, ressortissant pakistanais, né le 2 août 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 13 avril 2023 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin. Toutefois, il est apparu que M. A avait présenté une demande d'asile antérieure auprès des autorités allemandes. Les autorités allemandes ont été saisies le 5 juin 2023 et ont expressément accepté leur responsabilité le 7 juin 2023. Par les arrêtés attaqués des 14 et 15 juin 2023 notifiés le 15 juin 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher. En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture du Loiret dans une langue qu'il a déclaré comprendre, à savoir l'ourdou, par l'assistance téléphonique d'un interprète, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone effectuée par ISM Interprétariat, que M. A, notamment du fait d'un grésillement sur la ligne téléphonique tel qu'allégué par le requérant, n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et n'aurait pas pu communiquer toutes observations utiles relatives à sa situation. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté litigieux a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation, une telle circonstance ne ressort ni de son compte-rendu d'entretien, ni de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, l'entretien de vulnérabilité étant réalisé par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (). ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. A soutient que contrairement à son séjour en Allemagne, il bénéficie en France de traitements médicamenteux pour diverses pathologies dont il est atteint. Toutefois, la seule circonstance à la supposer avérée qu'on ne lui aurait pas prescrit de traitement lors de son séjour en Allemagne, ne suffit pas à établir qu'il se trouvait, à la date de la décision, en situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, ni qu'il ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical en Allemagne. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les autorités allemandes ne seraient pas en capacité d'examiner la demande d'asile en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, qu'ainsi qu'il le soutient, M. A aurait des liens personnels en France. Dès lors, la préfète du Loiret, en ne faisant pas application de la clause prévue par le point 2 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités allemandes est entaché d'illégalité. Le requérant n'est par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte l'assignant à résidence dans le département de Loir-et-Cher, sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait dépourvue de base légale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Armelle C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302234_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel