TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302234_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° SEJ/84/2023/039 du 16 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) de procéder si besoin à une expertise de son titre de résidence espagnol, 3°) d'enjoindre la délivrance de la carte de séjour sollicitée, subsidiairement d'ordonner l'expertise de la carte de résident espagnole en sa possession, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié dès lors qu'il justifie être titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par un état membre de l'UE, qu'il justifie d'une autorisation de travail et de ressources stables et suffisantes et enfin qu'il a déposé sa demande dans un délai de 3 mois suivant son entrée en France ; c'est à tort que la préfète de Vaucluse lui oppose la circonstance qu'il ne serait pas résident espagnol et que le titre présenté serait apocryphe ; - Il justifie d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises et dispose d'une situation stable ; par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 25 juillet 1980 à Arbaa Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France en mars 2022, muni d'un titre de séjour portant le numéro d'identification d'étranger X7200693Z et les mentions " résidence ", " résidence longue durée autorisant le travail " valable jusqu'au 19 août 2026 délivré par les autorités espagnoles. Il a présenté le 20 juillet 2022 une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté en date du 16 mai 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'admission par le travail 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ". 3. La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 précité de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Alors qu'il est constant que M. B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, l'intéressé se prévaut de l'article L. 426-11 précité du même code, dont les dispositions subordonnent l'exemption de disposer d'un visa de long séjour à la détention d'une carte de résident de longue durée-UE. 4. Toutefois, la carte de séjour versée à l'instance, d'une durée de cinq ans, délivrée à M. B par les autorités espagnoles, ne porte pas cette mention " UE ". Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son authenticité ni de procéder à une expertise sur ce point, et pour ce seul motif, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale 5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6.M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que quatre de ses frères résidents en France, dont trois sous couvert d'un titre de séjour et un de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué, à partir de 2003, plusieurs séjours en France et en Espagne pour exercer la profession d'ouvrier agricole. Il est entré en France en dernier lieu en 2019, où il ne justifie pas avoir des charges de famille, et s'il se prévaut de ce qu'il vit en France " depuis plusieurs années ", les documents qu'il produit se limitent aux années 2020, 2021 et 2022 et 2023. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la vie privée et familiale 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B soutient que justifiant d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises, il dispose d'une situation stable. Toutefois, compte tenu du caractère très récent de son arrivée en France, il ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions aux fins d'injonction et de versement des frais de procès ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302234_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel