TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 10 mars 2023, Mme F A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé de l'assigner à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours, à titre principal de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un entretien ait été réalisé, avec un agent qualifié, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'un second vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été remises les brochures d'information A, B et Eurodac, au moment de sa prise d'empreintes, avec la présence d'un interprète, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 et des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté querellé résulte d'une erreur de fait, et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; - il n'est pas établi que l'arrêté portant assignation à résidence ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté contesté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bruggiamosca pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et fait valoir en outre que les brochures A et B ont été remises à Mme A en français, alors qu'elle ne parle que le soussou, langue dans lequel son entretien a d'ailleurs été réalisé ; - les observations de Mme A, assistée de Mme C interprète en langue soussou ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante guinéenne née le 16 décembre 1998 à Conakry (Guinée), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 décembre 2022 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, elle a été identifiée par le système Eurodac comme ayant franchi la frontière italienne le 2 novembre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge le 22 décembre 2022, ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée le 22 février 2023. Par deux arrêtés du 6 mars 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient déjà été relevées en Italie au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, que ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge du requérant et qu'elles ont accepté implicitement cette demande. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée au point 6, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur de fait, non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, le 15 décembre 2022, les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, langue officielle de la république de Guinée, pays dont elle est originaire. Ces documents comportent l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et Mme A a apposé sa signature sur le compte-rendu de l'entretien réalisé en langue soussou, aux termes duquel elle a notamment attesté que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre, sans formuler d'observations. En tout état de cause, il ressort du document intitulé " Remise de documents d'informations prévus par l'article 4 du règlement 604/2013 UE du 26 juin 2013 " que la traduction intégrale des brochures A et B a été réalisée par un traducteur agréé en langue soussou et que Mme A y déclare avoir compris l'ensemble des éléments rapporté par l'interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En troisième lieu, en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement du même jour établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, toute personne dont les empreintes digitales ont fait l'objet d'un relevé aux fins d'enregistrement dans le système Eurodac bénéficie, de la part des autorités de l'État ayant procédé à ce relevé, d'une information relative notamment à l'identité du responsable du traitement de ces données ou de son représentant, à la raison pour laquelle ces données vont être traitées par le système Eurodac, aux destinataires de celles-ci, enfin, à l'existence d'un droit d'accès et d'un droit de rectification. Toutefois, ce droit à information ayant pour seul objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, son éventuelle méconnaissance est, par elle-même, dépourvue d'incidence tant sur la légalité de la décision prescrivant le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État responsable de l'examen de sa demande que sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction d'une telle décision. Il suit de là, que le moyen tiré de ce que Mme A n'aurait pas été rendue destinataire d'une telle information doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 15 décembre 2022, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu des Bouches-du-Rhône par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue soussou, que Mme A a déclaré comprendre et parler. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Enfin, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de Mme A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile. 16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A n'établit pas que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. La seule circonstance que le ministre de l'intérieur italien ait informé, par circulaire du 5 décembre 2022, l'ensemble des Etats appliquant le règlement Dublin III de la suspension temporaire des transferts ordonnés sur le fondement dudit règlement pour des raisons techniques, ne permet pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée le transfert de l'intéressée vers l'Italie était impossible et que les autorités françaises devaient reconnaître leur responsabilité pour l'examen de sa demande d'asile en application du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Au demeurant, les autorités italiennes, saisies le 22 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont implicitement accepté la requête ainsi présentée, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de ce règlement doit être écarté. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". 18. Si la requérante se prévaut de sa particulière vulnérabilité et fait valoir qu'elle a été victime de violences lors de son court séjour en Italie, plus particulièrement dans le camp de migrants par lequel elle a transité, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer la nécessité d'instruire sa demande d'asile en France et qu'un retour en Italie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule production d'un certificat médical, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indiquant que l'intéressée est porteuse d'une pathologie pour laquelle une rupture de prise en charge médicale risquerait de mettre en jeu son pronostic vital et fonctionnel, ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure son état de santé ne serait pas compatible avec son transfert en Italie, ni même qu'elle ne bénéficierait pas des soins nécessaires dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 21. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 22. D'autre part, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 6 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302235_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel