TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2023 à 14h46, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay (EPA Paris Saclay), représenté par Me Levy, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D, et à tous occupants, de quitter sans délai la parcelle CR 247 située 4 rue Joliot-Curie à Gif-sur-Yvette qu'ils occupent sans droit ni titre ; 2°) d'ordonner qu'à défaut d'avoir libéré le domaine public dans le délai imparti ils puissent être expulsés avec le concours de la force publique ; 3°) de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPA Paris Saclay soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique puisque l'occupation empêche les bénévoles de bénéficier d'un lieu dédié à leurs activités, que le bien n'est pas adapté à l'accueil de personnes aux fin d'habitation, qu'il est en mauvais état et que des raccordements électriques sauvages ont été mis en place ce qui présente des risques ; - la libération de ces locaux présente une utilité compte tenu des risques pour la sécurité publique et l'atteinte à l'ordre public ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative et la condition d'absence de contestation sérieuse est remplie, les occupants étant sans droit ni titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D représentés par Me Rajbenbach, concluent au rejet de la requête et à ce que le juge des référés prononce leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Ils font valoir que : - Il n'est fait état d'aucune diligence afin d'identifier l'ensemble des occupants du bâtiment et de leur notifier le dépôt d'une requête, de sorte que les occupants non représentés risquent d'être privés de toute procédure contradictoire ; - l'urgence de la mesure sollicitée fait défaut, de même que l'existence de contestations sérieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - entendu les observations de Me Levy, qui rappelle ses écritures et insiste sur l'appartenance de la parcelle en cause au domaine public et sur les risques encourus pour la sécurité publique, la parcelle étant incluse dans la ZAC de Moulon, le bâtiment étant en mauvais état et impropre à l'habitation, les associations qui soutiennent les occupants ayant communiqué sur les réseaux sociaux avec le risque de provoquer un afflux de nouveaux occupants ; et entendu les observations de Mme E, qui s'exprime au nom des requérants, présents, qu'elle accompagne dans leurs démarches, qui reprend les écritures de Me Rajbenbach et confirme que la partie du bâtiment occupée a été sécurisée. La clôture d'instruction a été fixée au jeudi 30 mars 2023 à 15h00, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire des défendeurs à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, en l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 3. Eu égard à l'urgence propre à la procédure de référé prévue par les dispositions citées au point 2 et au fait que l'avis d'audience a été notifié aux occupants sans droit ni titre le vendredi 24 mars, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire qui est en état d'être jugée, compte tenu notamment des précisions apportées au cours de l'audience. 4. L'EPA Paris Saclay sollicite l'expulsion de M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D tous occupants sans droit ni titre du bâtiment anciennement dénommé " Point F ", sis sur la parcelle CR 247 située à Gif-sur-Yvette, laquelle fait partie de la ZAC de Moulon et se situe à proximité de l'Université Paris Saclay. Cette parcelle appartient au domaine public de l'EPA. 5. Il résulte du constat d'huissier établi le 10 mars 2023, versé au dossier par l'EPA Paris Saclay, que sept familles se sont installés dans le vaste hall d'accueil d'un bâtiment de 5 000 m² environ situé au cœur du quartier de Moulon, au centre du campus urbain de Paris-Saclay et à proximité des grandes écoles. Il résulte de l'instruction et il est constant que ce bâtiment est, dans l'attente d'une réhabilitation, abandonné, partiellement muré et en mauvais état. Il est utilisé, pour une petite partie de ses locaux, par des associations culturelles. Il résulte de ce constat d'huissier que si les occupants se sont installés dans la partie sécurisée et équipée du bâtiment " Point F ", soit une salle de réunion et un espace réservé aux associations, l'occupation d'une autre partie du bâtiment, utilisée comme dortoir, est dangereuse car désaffectée. Il résulte également de l'instruction qu'une grande partie du bâtiment est murée par du simple " placoplatre " et qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, de garantir totalement la sécurité des occupants. Il résulte de l'instruction, d'autre part, que les occupants ont effectué des raccordements électriques non sécurisés, l'ensemble des câbles étant branchés sur seulement deux prises électriques situées dans la zone aménagée en réfectoire et non adaptées à cette utilisation massive et continue. 6. Dans ces conditions, alors même que le procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale le 10 mars 2023 évalue le risque de trouble à l'ordre public comme " léger, et à supposer même que le bâtiment soit parfois utilisé par des étudiants pour des fêtes non autorisées, l'évacuation de ces occupants sans droit ni titre du domaine public présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux risques concernant la sécurité et à la présence de jeunes enfants sur le site. La mesure demandée ne se heurte par ailleurs à aucune contestation sérieuse, l'identité des principaux occupants ayant été relevée et ces derniers ayant été mis en mesure de se défendre, et ne fait en outre obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'EPA Paris Saclay est dès lors fondé à demander au juge des référés l'expulsion des occupants sans droit ni titre du site, assortie, le cas échéant, du concours de la force publique en cas d'inexécution de cette mesure dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D, ainsi qu'à tous occupants, de libérer la parcelle CR 247 située à Gif-sur-Yvette qu'ils occupent, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A l'expiration de ce délai, l'Etablissement Paris-Saclay pourra y faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPA de Saclay présentées sur le fondement de cet article. O R D O N N E : Article 1er : M. J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D, sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D , et à tous occupants sans droit ni titre de la parcelle CR n° 247 située à Gif-sur-Yvette, de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article 2 ci-dessus, l'EPA Paris Saclay sera autorisé à requérir le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à J, M. B D, Mme A D, Mme K D, Mme G, Mme H F, M. I, Mme L D, et à l'EPA Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 3 avril 2023. La juge des référés, Signé Camille C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302235_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA