TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Brun et Weigel, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des territoires de l'Yonne a invalidé les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire qu'il a réussies respectivement le 13 mai 2022 et le 28 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle, pour subvenir aux besoins de sa famille et à l'éducation de ses deux enfants, et qu'elle le prive de ses revenus dès lors qu'il sera bientôt licencié par son employeur ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; • elle est insuffisamment motivée ; • elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le défaut de maîtrise de la langue française et la distance entre le centre d'examen et le domicile ne permettent pas en soi de refuser la délivrance du permis ; • l'absence de maîtrise du français et la distance entre le centre d'examen et le domicile ne suffisent pas davantage à caractériser l'existence d'une fraude. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2023 n° 2302237, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice départementale des territoires de l'Yonne a invalidé les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire qu'il a réussies respectivement le 13 mai 2022 et le 28 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 16 juin 2023, M. A fait valoir que la conduite d'un véhicule lui est nécessaire pour se rendre à son lieu de travail et subvenir aux besoins de la vie courante. Il indique qu'à défaut, il sera " bientôt licencié par son employeur ". Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier les conditions d'exercice de sa profession et ne justifie aucunement de l'imminence d'un éventuel licenciement. Il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de se faire conduire par d'autres personnes ou de faire usage de moyens de transports alternatifs, tel qu'un véhicule sans permis, ni ne décrit les raisons précises pour lesquelles il lui serait indispensable de disposer d'un véhicule dans sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont informé M. A qu'il ne pouvait être procédé à l'échange de son permis de conduire syrien contre son permis de conduire français, échange qu'il avait sollicité le 13 février 2022, et qu'en conséquence, il n'était pas autorisé à conduire un véhicule pour lequel un permis de conduire est requis avant d'avoir satisfait aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen du permis de conduire national, épreuve théorique à laquelle il s'est inscrit dès le 13 mai 2022. Alors que le requérant soutient lui-même être employé dans la même société depuis le 1er octobre 2020, il n'indique pas comment il a pu, à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus conduire sous couvert de son permis de conduire syrien, continuer à exercer son activité professionnelle. Il s'ensuit que les éléments invoqués par M. A, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 1er août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, No 2302235
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302235_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel