TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Nebil Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; - la décision attaquée viole sa liberté d'aller et de venir, tant dans son principe que dans ses modalités d'exécution et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 732-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clemmy Friedrich. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1995 à El Harrach, a fait l'objet, le 5 juin 2023, d'une mesure d'éloignement et, en vue de son exécution, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 30 août 2023, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que l'assignation à résidence de M. B a été prise en raison de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable, compte tenu du délai nécessaire pour obtenir des autorités algériennes la délivrance d'un laissez-passer et pour organiser matériellement le vol aérien à destination de l'Algérie. Toutefois, le préfet des Ardennes, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne verse aucun élément établissant l'exactitude de ces motifs, notamment la saisine par ses services des autorités algériennes. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que son éloignement serait susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et que, par suite, le préfet des Ardennes, en ordonnant son assignation à résidence, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dès lors que M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aouidet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aouidet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 30 août 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aouidet, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nebil Aouidet et au préfet des Ardennes. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLa greffière, Signé S. VICENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302235_20231006
Données disponibles
- Texte intégral