TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302235_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. G A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 28 février 2021 de l'autorité consulaire française à Brazaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission n'a pas statué dans les meilleurs délais ;
- cette même décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. H, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 28 février 2021 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la commission n'a pas statué dans les meilleurs délais ;
- cette même décision méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de son identité et de son lien de filiation avec le réunifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A I, ressortissant congolais, né le 29 août 1974, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en juillet 2018 par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. M. G A, né le 10 janvier 2003, et M. H, né le 20 mai 2004, fils allégués de M. A I, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France, auprès de l'autorité consulaire française à Brazaville, en qualité de membres de famille d'un réfugié. Par des décisions implicites nées le 28 février 2021, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par des décisions implicites nées respectivement les 21 décembre 2022 et 10 décembre 2022, dont M. G A et M. H demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302235 et 2302240 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité la communication des motifs des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s'il résulte des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité consulaire saisie d'une demande de délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale doit statuer sur cette demande dans les meilleurs délais, Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leurs demandes de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville le 30 décembre 2020. Toutefois, par un courrier du 31 décembre 2020, cette autorité a sollicité auprès des demandeurs l'envoi d'un formulaire renseigné, destiné à établir leur lien respectif de filiation avec le réunifiant. Si M. A et M. H justifient avoir complété lesdits formulaires le 25 janvier 2021, ils n'établissent pas la date à laquelle ces documents ont été remis à l'autorité consulaire, ni que le poste consulaire se serait abstenu de les convoquer dans les meilleurs délais à partir de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
9. Il ressort des mémoires en défense produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter les recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les actes d'état-civil présentés pour justifier de l'identité et du lien familial allégué avec le réunifiant ne sont pas conformes avec la législation locale, d'autre part, de ce que, concernant M. H, aucune délégation d'autorité parentale n'est produite, et, enfin, les éléments de possession d'état versés aux dossiers de demandes de visas ne sont pas probants.
S'agissant de M. A :
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec son père allégué, réfugié en France, M. A a produit une copie intégrale du volet n° 1 d'un acte de naissance n° 92/R3/18 du 27 décembre 2018, se référant à un jugement n° 418 du 24 décembre 2018 du tribunal d'instance de Nkayi (Congo), sur le fondement duquel l'acte de naissance aurait été établi. Toutefois, le requérant ne produit pas le jugement en cause, alors que, ainsi que le ministre l'oppose, l'acte d'état civil produit ne porte pas mention de la déclaration tardive de naissance en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du code de la famille congolais, qui imposent une telle mention en en-tête d'un acte de naissance dressé tardivement. Dans ces conditions, en estimant que l'identité et le lien de filiation de M. A avec le réunifiant n'étaient pas établis, en raison de la non-conformité des actes produits avec la législation locale, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
S'agissant de M. H :
11. Il résulte des dispositions de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. H a présenté, en décembre 2020, sa demande de visa il était âgé de seize ans et relevait ainsi des dispositions précitées de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il fait valoir que sa tante, Mme B D épouse C, est sa tutrice légale, il ne produit aucun jugement de délégation d'autorité parentale permettant de l'établir. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer à M. H le visa sollicité, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
13. Il ressort enfin des pièces du dossier que, si les requérants ont produits, pour justifier de leur identité et du lien de filiation avec le réunifiant, la copie de virements bancaires effectués par M. E A I au profit de différents membres de la famille des requérants, dont ce dernier indique dans un courrier du 25 janvier 2021 qu'ils étaient en réalité destinés aux requérants, ces seuls documents ne sauraient constituer des éléments suffisants de possession d'état, au sens de l'article 311-1 du code civil, de nature à établir les liens de filiation allégués.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302235 de M. A et n° 2302240 de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à M. F H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2302240Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302235_20231219
Données disponibles
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