TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302235_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, la préfète du Rhône n'ayant pas répondu à sa demande du 8 mars 2023 en sollicitant la communication des motifs ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait ainsi tant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens que celles de la circulaire du 28 novembre 2012 qui leur sont applicables.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 28 octobre 1996, de nationalité tunisienne, déclare être entré régulièrement en France, le 16 décembre 2014, muni de son passeport revêtu d'un visa C court séjour valide du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015. L'intéressé a, par un courrier déposé en préfecture le 10 septembre 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans le silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 8 mars 2023, reçu par l'administration préfectorale, le 13 mars suivant, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Dans le silence gardé par la préfète du Rhône, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour est implicitement opposé, peut en demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. En l'espèce, M. A justifie d'une part, avoir déposé auprès des services de la préfecture du Rhône, son dossier de demande de titre de séjour, le 10 septembre 2019 et d'autre part, avoir sollicité, par un courrier reçu en préfecture, le 13 mars 2023, la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète du Rhône a, dans un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus en litige n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite en cause.
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de cette requête, que la préfète du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Baux
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2302235_20240614
Données disponibles
- Texte intégral