TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302236_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son droit au travail, la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous en ligne ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par une production, enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le mercredi 26 avril 2023 à 10 heures 30 aux fins de régularisation de sa situation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2023, Mme B, représentée par Me Papinot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine ayant fait droit à sa demande, et au maintien de ses conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
' les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 11 décembre 1987, soutient être entrée en France le 24 juillet 2019. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 26 avril 2023 à 10 heures 30 en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302236_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel