TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302236_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le n° 2302236, M. A B, représenté par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - le préfet doit justifier que son droit à se maintenir sur le territoire national était expiré ; à défaut, l'arrêté sera dépourvu de base légale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le n° 2302237, Mme G E, représentée par Me Berthet-Le-Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - le préfet doit justifier que son droit à se maintenir sur le territoire national était expiré ; à défaut, l'arrêté sera dépourvu de base légale ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. B et Mme E, - et les explications de M. B et de Mme E, assistés d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. et Mme F sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. M. et Mme F, ressortissants géorgiens nés respectivement en avril et décembre 1979, sont entrés régulièrement en France en septembre 2022, accompagnés de de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et leurs demandes ont été placées en procédure accélérée au motif qu'ils sont ressortissants d'un pays considéré comme sûr. Ces demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 1er mars 2023, notifiées le 12 mars 2023. Le préfet du Morbihan a alors pris le 27 mars 2023 à leur encontre, deux arrêtés les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, qui provient, comme c'est le cas en l'espèce, d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'espèce, les requérants ont reconnu en audience que les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er mars 2023 rejetant leurs demandes d'asile leur ont bien été notifiées et qu'ils ont d'ailleurs déposé des recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il suit de là que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour les étrangers et du droit d'asile, ni d'un défaut de base légale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens seront écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Les requérants n'étaient, à la date des décisions attaquées, présents en France que depuis moins d'un an et ne peut sérieusement soutenir avoir créé, depuis lors, des liens suffisants permettant de démontrer une quelconque intégration sur le territoire français. En outre, s'ils se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants mineurs, ces derniers ont perdu, tout comme eux, le droit de se maintenir sur le territoire français, les demandes d'asile de toute la famille ayant été rejetées par l'OFPRA. De plus, il n'est pas démontré que la scolarisation de ces enfants mineurs ne pourrait se poursuivre en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté de même, pour les mêmes motifs, que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachée les décisions attaquées quant à leurs conséquences sur la situation des requérants. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en édictant les décisions contestées, le préfet du Morbihan n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. En outre, les décisions contestées n'ont pas, en elles-mêmes, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par ailleurs, si les enfants des requérants sont scolarisés en France, il n'est pas établi que toute scolarité serait impossible en cas de retour en Géorgie. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison d'un très grave différend entre M. B et l'un de ses supérieurs et face à l'incapacité des autorités de leur pays à assurer leur sécurité et celle de leur famille. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet en Géorgie, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'OFPRA, de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour en Géorgie. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Ainsi qu'il a été dit au point 14 ci-dessus, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'OFPRA. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme F doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme G E et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302236, 2302237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302236_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel