TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302236_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023, le 3 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL cabinet Pitcher avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 14 500 euros en paiement de la somme octroyée ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a habilité un mandataire, que les travaux réalisés l'ont bien été dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention, et que la somme due correspond au montant de la prime qui lui avait été réservée par décision du 4 décembre 2020 ; - si l'ANAH décide de procéder au retrait de la prime de transition énergétique, c'est seulement postérieurement à son versement au demandeur ; - il avait donné son consentement pour la réalisation des travaux et la perception de prime de transition énergétique par la société mandataire ; - le motif de retrait de la prime est abusif ; - l'ANAH n'a pas contesté la présence de la société Drapo en phase amiable ; - l'habilitation n'est pas nécessaire pour les sociétés mandataires ; - les délais de traitement de son dossier sont excessifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le 9 mai 2023, le 10 mai 2023 et le 7 août 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée du recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - la demande d'habilitation de la société DRAPO, qui intervient en qualité de mandataire du requérant, n'a pas fait l'objet d'une habilitation en application du décret n°2021-344 du 29 mars 2021, sa demande d'habilitation ayant été rejetée par une décision du 16 mars 2022. - la créance est sérieusement contestable dès lors que le plafond de 20 000 euros sur une période de cinq ans a déjà été atteint pour le logement concerné. La procédure a été communiquée à la société Drapo qui n'a pas présenté d'observations. Par un acte, enregistré le 18 avril 2023, la SELARL Pitcher déclare se constituer pour la société Drapo. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302236
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2302236_20240516
Données disponibles
- Texte intégral