TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302236_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 22 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour, présentée le 19 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux moins à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en 1964, est entrée en France en décembre 2013, pour y rejoindre son compagnon, de nationalité française. A la suite de son mariage, célébré en France le 3 mai 2014, elle a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2017, année au cours de la laquelle elle s'est séparée de son époux. A compter de 2017, et jusqu'au 2 mai 2018, elle a été mise en possession de récépissés, dont le dernier en date expirait le 23 octobre 2018. Le jugement de divorce est intervenu le 10 janvier 2022. Le 19 octobre 2022, elle a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 mars 2023 elle a demandé la communication des motifs de la décision de refus. Aucune réponse ne lui a été donnée. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que la commission du titre du séjour doit être consultée lorsque l'autorité administrative envisage de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. En l'espèce, Mme B indique être entrée en France le 3 décembre 2013 afin de rejoindre son compagnon de nationalité française, qu'elle a épousé le 3 mai 2014. Elle justifie également, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir été titulaire de titres de séjour délivrés entre 2014 et 2017, année de sa séparation d'avec son ancien époux, dont elle a divorcé le 10 janvier 2022, puis ensuite de plusieurs récépissés de demande de titre, dont elle produit des copies, et dont le dernier a expiré le 23 octobre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a suivi entre 2014 et 2015 le parcours d'intégration républicaine assuré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour les étrangers primo-arrivants en France. L'ensemble des pièces produites au dossier, établissent la réalité de sa présence sur le territoire depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent en ne faisant pas précéder sa décision de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence de cette consultation, Mme B a été privé d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il implique toutefois qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2302236_20240626
Données disponibles
- Texte intégral