TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302237_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure découlent des dysfonctionnements des services préfectoraux et des déraisonnables de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en situation de handicap grave, l'absence de traitement de sa demande et de délivrance d'un récépissé risque d'entraîner la perte de ses droits ; - la mesure sollicitée est utile face à l'impossibilité d'obtenir une convocation pour son titre de séjour ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée s'est vu délivrer un rendez-vous pour le 28 février 2023 à 11h20 pour déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à Mme A pour qu'elle se présente le 28 février 2023 à 11 heures 20 à la préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé de sa demande titre de séjour lui soit délivré. La requérante, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations après la date de ce rendez-vous et n'a pas informé le tribunal de ce qu'elle n'aurait pu, à l'occasion de ce rendez-vous, déposer sa demande ou qu'un récépissé ne lui aurait pas été remis. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande et lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine Fait, à Cergy, le 17 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302237_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA