TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302238_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et procéder à l'instruction de celle-ci, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France de manière régulière sous couvert d'un visa étudiant le 5 mars 2014 ; elle maitrise la langue française et justifie d'une parfaite intégration sur le territoire ; elle a étudié à l'université de la Sorbonne et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Samsung Electronics depuis 2018 ; elle est mariée avec un ressortissant français et mère d'un enfant né le 1er septembre 2021, également de nationalité française ; elle remplit en ce sens les conditions lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre au séjour ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation administrative ; elle a procédé le 26 janvier 2023 au dépôt de sa demande de rendez-vous via la plateforme " démarches-simplifiées " afin de renouveler son titre de séjour venant à expiration le 4 avril 2023 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; plusieurs relances ont en ce sens été adressées à cette dernière, mais sont demeurées infructueuses ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante sud-coréenne née en 1989, expose avoir été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 4 avril 2023. Elle a déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 26 janvier 2023. Toutefois, elle n'a, à ce jour, pas été convoquée pour le renouvellement de son titre. A cette fin, elle a également envoyé plusieurs courriels au préfet de l'Essonne. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et procéder à l'instruction de celle-ci sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite, alors que Mme A épouse C fait notamment état des risques de suspension de son contrat de travail en l'absence d'un titre de séjour valide. Par ailleurs, l'intéressée, dont l'expiration du titre de séjour est prévue pour le 4 avril 2023, justifie, en produisant une attestation de demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées ", avoir effectué de vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour et fait état de l'impossibilité d'enregistrer sa demande malgré les multiples relances qu'elle a effectuées par courriels. Dans ces conditions, et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite Mme A épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à Mme A épouse C afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme A épouse C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 avril 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302238_20230420
Données disponibles
- Texte intégral