TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302238_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au Préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 531-32 et L.733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare être rentré en France le 1er août 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2022 au motif qu'il bénéficiait déjà d'une protection internationale en Italie. L'intéressé a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours en date du 11 mai 2022, qui reste pendant à ce jour. Par un arrêté du 7 mars 2023 dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 27 août 2021, régulièrement publiée et librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par la suite suffisamment motivé. Il ressort également des termes de cet arrêté que la préfète de la Drôme, avant de prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué ou se serait cru en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. A fait valoir dans sa requête qu'il n'a pu bénéficier en Italie des soins psychiatriques dont il aurait besoin malgré la protection internationale dont il bénéficie, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif et ne l'a pas reprise à l'audience. Si M. A a indiqué au cours de l'audience publique être venu en France pour des raisons de santé, qu'il doit subir une opération orthopédique le 27 septembre 2023 et qu'il ne pouvait bénéficier de soins appropriés en Italie en l'absence d'un emploi, il ne justifie pas plus ne pas pouvoir bénéficier en Italie des soins dont il a besoin. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schurmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président J.P. B La greffière V. Joly La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2302238
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302238_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel