TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302238_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer à son domicile entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucune pièce ne permet de démontrer qu'une requête aux fins de prise en charge a réellement été adressée aux autorités italiennes ;
- il méconnaît les dispositions du 1 de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 16h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les observations de Me Tronche, représentant M. D, présent, qui rappelle le caractère vulnérable du requérant au regard de son état de santé, celui-ci étant atteint du VIH, comme l'attestent les pièces médicales versées au dossier, et soutient que le préfet du Doubs n'a pas fait mention de cette situation dans l'arrêté portant remise aux autorités italiennes, qu'il aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013, que la situation des demandeurs d'asile en Italie est très dégradée et enfin qu'en se bornant à accepter implicitement sa prise en charge, ce pays n'a fourni aucune garantie quant à la prise en charge médicale de la pathologie du requérant, alors qu'il n'a reçu aucun traitement lorsqu'il s'y trouvait.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant camerounais né le 21 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 11 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 27 mars 2023 en Italie. Le 19 juin 2023, le préfet du Doubs a donc saisi les autorités italiennes, lesquelles doivent être regardées comme ayant implicitement accepté de prendre en charge la demande d'asile du requérant. Par deux arrêtés du 23 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. D aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue française, que le requérant comprend. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l'intéressé, le 11 mai 2023, et de la signature de ce dernier. Par ailleurs, il n'est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a adressé une demande de prise en charge du requérant aux autorités italiennes le 19 juin 2023, soit moins de deux mois après le dépôt de sa demande d'asile le 11 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de l'erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de décider de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait dû mentionner son état de santé alors qu'il n'allègue pas avoir informé la préfecture de l'existence de sa pathologie.
7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
8. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " B A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. L'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
11. En l'espèce, le requérant soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, dès lors que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants, ce qui les mettrait dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables, et que d'autres Etats ont suspendu les transferts vers l'Italie. Au soutien de ses moyens, l'intéressé produit un rapport de juin 2021 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, qui concerne les évolutions des conditions d'accueil en Italie, une circulaire de la présidente du conseil italien du 5 décembre 2022 qui a annoncé une suspension temporaire des transferts B et en a informé ses homologues européens, mettant en avant des motifs purement techniques liés à la saturation de ses centres d'accueil et donc son incapacité à assurer l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que plusieurs articles de presse, et reproduit des décisions qui admettent les difficultés rencontrées par l'Italie du fait de l'afflux de demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, de tels documents, pour la plupart rédigés en des termes généraux et relativement anciens, ne suffisent pas à établir que sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile, entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, s'il fait valoir être atteint du VIH et avoir besoin d'un traitement régulier, et justifie de la réalité de sa pathologie en produisant plusieurs ordonnances et un certificat médical, il ne produit aucune pièce de nature à établir que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins médicaux dont il a besoin. Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas avoir eu des difficultés de prise en charge médicale pendant la durée de son séjour dans ce pays, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302238_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel