TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302238_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Benabdessadock, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une aide pour le suivi d'une formation professionnelle ainsi que la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder l'aide à la formation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de faire mention des considérations de droit qui la fondent, la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il a déposé sa demande le 18 juillet 2022, qu'il a effectué une période de formation en entreprise et qu'il a produit le devis normé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a été fait application d'une règle nouvelle de manière rétroactive ;
- il n'est pas justifié du texte réglementaire fondant le motif tiré de ce que la formation intégrerait prochainement l'offre collective de formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2023 et 8 janvier 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, le recours gracieux de M. B ayant été rejeté par une décision expresse du 8 décembre 2022 ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Benabdessadock, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demandeur d'emploi, a sollicité par l'intermédiaire de son conseiller Pôle emploi une aide à la formation auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue d'une reconversion professionnelle en tant que concepteur développeur d'applications web. Par deux décisions successives du 21 septembre 2022, le président du conseil régional a rejeté sa demande. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, qui a été rejeté. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). "
3. Si le recours gracieux de M. B a été rejeté expressément le 8 décembre 2022, la date de notification de cette décision expresse n'est établie par aucune des pièces produites. Dès lors, la requête enregistrée le 23 mars 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance d'une décision implicite de rejet du recours gracieux, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des termes mêmes des décisions successives du 21 septembre 2022 que la seconde est venue annuler et remplacer la première. Dès lors, la requête doit être regardée comme dirigée uniquement contre cette seconde décision ainsi que contre le rejet du recours gracieux formé par M. B.
5. Pour refuser à M. B l'attribution d'une aide à la formation professionnelle aux motifs que la formation demandée intégrerait prochainement l'offre de formation collective, qu'une période de formation en entreprise est requise pour les formations dans le domaine du numérique, que le coût horaire de la formation dépassait le barème régional et qu'en outre, le " devis normé " n'était pas joint à la demande.
6. En premier lieu, à la date de la demande de M. B comme à la date du refus litigieux, aucune formation collective correspondant à celle demandée par M. B n'était organisée. La désignation d'un attributaire pour la réalisation d'actions de formation dans le domaine choisi par le requérant, dont se prévaut la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'étant intervenue qu'au mois d'octobre 2022, pour une formation qui devait intervenir en février 2023, la seule perspective de cette désignation ne pouvait justifier le refus opposé au requérant.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la délibération du conseil régional des 11 et 12 octobre 2018 adoptant un plan stratégique emploi-formation en Auvergne-Rhône-Alpes, complétée par une note de cadrage, que seules les formations comportant un stage en entreprise étaient éligibles à l'aide, alors que la note de cadrage indique au contraire que des formations en établissement seulement sont éligibles. Par suite, ce motif ne pouvait être opposé à M. B.
8. En troisième lieu, il n'est pas contesté que le barème applicable à la date du dépôt de la demande de M. B a été modifié par une nouvelle " note de cadrage " applicable à partir du 1er septembre 2022. Toutefois, il est constant qu'aucune information n'a été donnée sur ce point au requérant, qui n'a pas été invité à revoir son plan de financement avant l'adoption de la décision de refus. Par suite, le motif tiré du dépassement du financement prévu n'a pu être opposé régulièrement à M. B.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison d'un problème technique que la transmission du " devis normé " à la région n'a pas été effective, les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes devaient, face à un dossier incomplet, inviter M. B à produire les pièces manquantes, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre l'administration et le public. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que M. B aurait été invité à produire un " devis normé " pour compléter son dossier. Par suite, le motif tiré du défaut de production du " devis normé " ne pouvait fonder la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux du requérant, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande d'aide à la formation déposée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de lui impartir un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement à M. B d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 21 septembre 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2302238_20240523
Données disponibles
- Texte intégral