TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302238_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B C, représenté par Me Ben Ammar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son certificat de résidence algérien. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai de trente jours suivants la notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnait la procédure contradictoire dès lors qu'il n'a ainsi pu présenter des observations préalablement à la procédure de retrait envisagée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il serait concerné par la fraude commise en bande organisée au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne dont il serait fait mention dans un jugement du 2 septembre 2022 du tribunal correctionnel d'Ajaccio et en tout état de cause, il n'a pas été déclaré personnellement coupable de corruption; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant retrait de son certificat de résidence, qui est elle-même illégale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 15 août 2014. Il a obtenu la délivrance par le préfet de Seine-et-Marne d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2028. Le 19 décembre 2020, il a sollicité une modification de son certificat de résidence auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, se prévalant d'un changement d'adresse. Par un arrêté en date du 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 3. La préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour retirer le certificat de résidence de l'intéressé, sur la circonstance qu'il aurait été obtenu par fraude, ce dont attesterait la reconnaissance et la condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio rendu le 2 septembre 2022, d'une fraude au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne, liée à des faits en bande organisée d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans un État partie à la Convention Schengen et des faits de corruption, dont M. C aurait bénéficié pour l'obtention de son certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans. Une demande de pièces pour compléter l'instruction en date du 26 juillet 2024 a été adressée à la préfète du Val-de-Marne, tendant au versement au dossier d'une part du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 2 septembre 2022 et, d'autre part, du courrier qui aurait été adressé à l'intéressé le 18 août 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire en vue de lui retirer son certificat de résidence algérien, actes visés dans la décision contestée. La préfète du Val-de-Marne n'a produit au dossier ni ces documents ni aucun autre élément de nature à justifier que le certificat de résidence retiré à M. C aurait été obtenu de manière frauduleuse par le requérant. 4. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, que M. C a obtenu de manière frauduleuse son certificat de résidence. En décidant son retrait pour ce motif, la préfète du Val-de-Marne a par conséquent entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré son certificat de résidence ainsi, par voie de conséquence, que les décisions par lesquelles elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent restitue à M. C le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a retiré à M. C son certificat de résidence algérien est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfecture du Val-de-Marne) ou tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. C son certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C ainsi qu'à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302238_20241107
Données disponibles
- Texte intégral