TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302239_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 11 février 2022 au 10 février 2023 ; le 1er février 2023, conformément à la procédure dédiée, elle a adressé un mail à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de solliciter son changement de statut, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; elle est mariée avec un ressortissant portugais et souhaite solliciter la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'union européenne ; elle a en ce sens engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation administrative ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ; plusieurs relances ont été effectuées, mais sont demeurées infructueuses ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B a été convoquée par la préfecture le 22 mars 2023 dans le cadre de l'instruction de son dossier. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, Mme B, représentée par Me Rochiccioli, doit être regardée comme admettant le non-lieu à statuer opposé par la défense et maintenant ses seules conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ivoirienne née en 1968, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut et lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme B en préfecture le 22 mars 2023, ce qui est admis par l'intéressée. Par suite, et alors que Mme B ne conteste pas s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'issue de ce rendez-vous, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 avril 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302239_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA