TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302239_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2004449 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme, demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, l'exécution forcée du jugement n° 2004449 du 15 avril 2022. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de carte de résident. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2004449 du 15 avril 2022. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les observations de M. B, requérant, qui soutient qu'il souhaiterait la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui du titre qui lui a été délivré. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2004449 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de carte de résident de M. A B (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2). L'intéressé demande au tribunal d'assurer sous astreinte l'exécution de la décision rendue le 15 avril 2022. Sur le non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui établit qu'il a délivré le 25 juillet 2023 une carte de séjour temporaire au requérant, valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024, a réexaminé la demande de titre de séjour de ce dernier. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302239_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel