TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302239_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 19 et 26 avril 2023 sous le n° 2302239, Mme C B épouse D, représentée par Me Melitti Makki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 313-14 du même code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 19 et 26 avril 2023 sous le n° 2302240, M. A D, représenté par Me Melitti Makki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 313-14 du même code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 septembre 2023, M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C B épouse D, ressortissants algériens nés respectivement les 22 février 1980 et 13 décembre 1985, ont déposé le 10 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Tarn des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en faisant état de leur entrée en France le 18 juin 2011. Par deux arrêtés du 28 mars 2023, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2302239 et 2302240 concernent un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. M. et Mme D ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 26 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à leur admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions applicables, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elles mentionnent les circonstances de fait propres à la situation des requérants à raison desquelles le préfet du Tarn a estimé devoir leur refuser le séjour. Par suite, ces décisions, qui comportent un énoncé non stéréotypé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, sont suffisamment motivées. Il ressort des termes mêmes de cette motivation, que le préfet du Tarn a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des époux D.
5. En second lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. Les requérants soutiennent qu'ils résident en France de manière habituelle depuis plus de cinq ans à la date des décisions en litige et que trois de leurs enfants, nés en 2013 en France, 2015 en Espagne et 2017 en France sont scolarisés sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que seule la présence habituelle en France de Mme D et de ses enfants est justifiée à partir de 2017, la présence de M. D, qui a au demeurant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 juin 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2018, n'ayant été que ponctuelle jusqu'en 2022. La seule production de contrats de travail et de bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle de douze de mois de Mme D sur la période allant de novembre 2018 à décembre 2021 et de deux mois de M. D en janvier et février 2022, ne saurait suffire à caractériser, à la date des décisions attaquées à laquelle s'apprécie leur légalité, une insertion professionnelle stable. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de M. et Mme D et de leurs trois enfants résidant en France, se reconstitue en Algérie où il ressort des demandes de titres présentées par les intéressés que réside l'ainé de leurs enfants, né en 2011, et où il n'est pas établi que les trois plus jeunes enfants, compte tenu de leur âge, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient tissé, en dehors de leur cercle familial restreint, des liens d'une quelconque intensité en France. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur de fait sur la durée du séjour en France des requérants, pas davantage que d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de les faire bénéficier d'une mesure de régularisation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions portant refus de séjour sont suffisamment motivées. Dès lors, les décisions litigieuses, prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écartés. A supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux du 28 mars 2023.
Sur les autres conclusions des requêtes :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C B épouse D, Me Melitti Makki et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 5 mars, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2 ; 2302240Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2302239_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel