TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve, compte tenu de la carence de la Préfecture des Hauts-de-Seine, en situation irrégulière de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de renouveler son titre de séjour expiré, de prendre un rendez-vous et s'expose également à une perte de ses droits sociaux notamment celui de travailler ; alors qu'il se trouve dans une impasse due aux dysfonctionnements des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il s'est vu supprimer ses allocations familiales ; - la mesure sollicitée est utile face à la carence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande ; - la mesure sollicitées ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et il n'existe aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé s'est vu délivrer un rendez-vous pour le 1er mars 2023 à 10h30 pour déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer sa situation administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à M. B pour qu'il se présente le 1er mars 2023 à 10 heures 30 à la préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé de sa demande titre de séjour lui soit délivré. Le requérant, à qui ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations après la date de ce rendez-vous et n'a pas informé le tribunal de ce qu'il n'aurait pu, à l'occasion de ce rendez-vous, déposer sa demande ou qu'un récépissé ne lui aurait pas été remis. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé et de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer sa situation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4.. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 17 mars 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2302240_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA