TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 mars 2023, M. D E, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - la décision fixant le pays de destination français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 20 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mahbouli, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que M. E justifie de conditions d'existences pérennes sur le territoire français, ainsi que d'une résidence stable et effective, d'une entrée régulière au titre du regroupement familiale, d'un risque en cas de son retour dans son pays d'origine ; il ajoute que la durée de l'interdiction de retour est excessive et que la plainte pour les faits en 2023 a été classée sans suite ; - et de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ; il précise que ce n'est que depuis la refonte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2014 que la présence sur le territoire de la Guyane peut être considéré comme une présence en France et que la mesure est équilibrée en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des antécédents de trouble à l'ordre public et des éléments d'intégration qui figurent aux pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant haïtien né le 3 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Par un arrêté du 18 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également ordonné le placement en centre de rétention de M. E pour une durée de quarante-huit heures. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mars 2023 par une ordonnance du 21 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié le 11 janvier 2023 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. A B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, il n'est pas contesté que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation du requérant sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés comme inopérants. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 9. M. E, qui est entré en France en 2003 par la Guyane, selon ses déclarations, et en métropole en juin 2012, ou une année avant selon un document produit, soutient être le père d'un enfant né le 21 janvier 2023. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Le requérant ne produit pas davantage d'éléments probants établissant l'existence d'une communauté de vie continue et ancienne avec la mère de son enfant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'elle serait en situation régulière sur le territoire français. S'il se prévaut également de la présence en France de sa mère et de sa fratrie, il ne justifie pas également, par les pièces qu'il produit, de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. En outre, si le requérant soutient avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, il ne le justifie pas par la production de reçus de paiement de l'association SOS France. Par ailleurs, M. E, qui n'apporte aucun élément relatif à sa vie personnelle et professionnelle en France, entre 2015, date de la fin de sa scolarisation, selon les déclarations de son conseil à la barre, et 2020, mis à part un signalement pour des faits délictueux en 2018, ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française, malgré la durée de sa présence sur le territoire français. Au surplus, si M. E a produit plusieurs promesses d'embauche, cette circonstance ne suffit toutefois pas davantage à caractériser une insertion suffisante du requérant dans la société française. Enfin, alors qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 août 2020 et le préfet de l'Essonne le 31 mars 2022, qu'il n'a pas exécutées, M. E a été interpellé par les services de police le 17 mars 2023, soit postérieurement à la naissance de son enfant, pour des faits de violences volontaires avec arme et rébellion. Il ressort des pièces du dossier que M. E a également fait l'objet de plusieurs signalements entre 2018 et 2023, notamment pour des faits d'intrusion dans un établissement scolaire, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol aggravé, de conduite d'un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et également pour des faits d'enlèvement et de séquestration, faits non contestés par l'intéressé et qui ont été rappelés lors de la précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et alors même que le ministère public n'a pas entendu poursuivre l'intéressé pour les faits commis en 2023 de violence volontaire avec arme, rébellion et étranger en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui ne fixe pas le pays de destination. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Comme il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet de plusieurs signalements entre 2018 et 2023, notamment pour des faits d'intrusion dans un établissement scolaire, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol aggravé, de conduite d'un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et également pour des faits d'enlèvement et de séquestration, faits non contestés par l'intéressé. Dans ces conditions, la situation de M. E entre dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier, que M. E, qui n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n'a pas démontré avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a fait l'objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français prises par les préfets de la Seine-Saint-Denis et de l'Essonne les 6 août 2020 et 31 mars 2022, lesquelles n'ont pas été exécutées. En outre, l'intéressé a explicitement déclaré, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 17 mars 2023, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, si l'intéressé justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, à Villepinte, il ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. E se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Eu égard aux circonstances indiquées au point 9, M. E ne peut se prévaloir ni de l'existence de circonstances humanitaires alors qu'il constitue un trouble à l'ordre public, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, ni d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2302240_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel