TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302240_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Launois, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de fond ou de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous la même astreinte, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme C, ressortissante congolaise née le 25 octobre 1990 à Uvira, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du bureau de l'asile, pour signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante et méconnu l'étendue de sa compétence, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne d'ailleurs que l'intéressée a été invitée à présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile et qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. 6. En quatrième lieu, aux termes de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Pour faire valoir que son état de santé fait obstacle à son retour au Congo, Mme C se prévaut d'un certificat médical établi le 22 décembre 2022 par un médecin généraliste du Comité pour la santé des exilés (COMEDE), qui mentionne que la requérante est suivie dans cette structure pour des affections chroniques et qu'un suivi hospitalier est envisagé à court terme. Toutefois, cette seule pièce n'apporte pas d'élément de nature à établir que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié pour soigner les pathologies qu'elle invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis le mois de décembre 2021 et que son état de santé nécessite une prise en charge régulière sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 7 que son état de santé ne lui impose pas de demeurer en France. En outre, la requérante n'allègue pas qu'elle possèderait des attaches, notamment familiales en France. Par suite, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. Il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 10. En sixième lieu, si Mme C allègue que le préfet ne démontre pas que sa demande d'asile aurait donné lieu à une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ni qu'une telle décision lui aurait été notifiée, le préfet de la Seine-Saint-Denis verse aux débats la fiche récapitulative dite " télémofpra " retraçant la procédure de demande d'asile de la requérante, de laquelle il ressort que la demande d'asile de cette dernière a été rejetée par une décision de la CNDA du 14 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français ne peut qu'être écarté, à le supposer soulevé. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7, 9 et 10, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision en litige, en précisant que la requérante est une ressortissante congolaise et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme C soutient qu'elle serait en danger en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, si elle allègue que plusieurs membres de sa famille, dont son époux, ont été tués par des personnes cherchant à les déposséder de leurs biens et qu'elle est à présent menacée par des membres de la famille de son époux défunt, elle n'apporte, pour étayer les faits qu'elle expose dans ses écritures aucun élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine elle se trouverait personnellement exposée aux risques qu'elle invoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ". 17. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation de la requérante en France pris en compte par le préfet pour prononcer la décision en litige. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi dont la requérante a fait l'objet ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5, 7 et 9 qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C résidait depuis environ treize mois en France, où elle ne dispose d'aucune attache, notamment familiale, que son état de santé ne lui impose pas de demeurer en France et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été adressée par les services préfectoraux de déposer une demande de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 21. En quatrième lieu, compte tenu de son objet, la décision interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français est insusceptible, par elle-même, de méconnaître les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CharageatLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302240_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel